Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2003 sous le n°03MA0683, présentée par la SCP Quentin-Degryse, avocats, pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPCHLM) « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », dont le siège est avenue Franklin Roosevelt à Toulon (83000) ;
Il demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice :
a) a condamné la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 49.175, 54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998, en réparation des désordres affectant un groupe de maisons HLM au lieu-dit « La garonnette » aux Issambres, à Roquebrune-sur-Argens et pour lesquels il sollicitait une indemnité de 825.484,24 F ;
b) a mis à la charge de cette société les frais de l'expertise et des constats liquidés à la somme totale de 9.543 euros, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure ;
c) a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) tendant à un partage de responsabilité avec le maître d'oeuvre ;
2) de dire et juger qu'il n'est pas demandé, en l'état de la procédure en cours devant la Cour d'appel d'Aix-en-provence, de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et de la société d'architecture Support Table, représentée par son liquidateur judiciaire Me Massiani, mais de confirmer le principe de leur responsabilité conjointe et solidaire ;
3) de condamner la société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 3.100 euros au titre de ses frais de procédure, ainsi que les dépens de l'instance ;
………
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 janvier 2006, présenté par SCP Biancotto-Arnaubec-Ferran, avocats, pour la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.), dont le siège est ZAC des Ferrières au Muy (83490) ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 40.975,54 euros ;
…………..
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 11 mai 2006, présenté par la SCP Quentin-Degryse, avocats, pour l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANNEE » ;
L'Office demande à la Cour :
1) de réformer le jugement attaqué susvisé ;
2) de dire et juger responsables conjointement et solidairement la société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et la société d'architecture Support Table ;
3) de condamner la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 125.844, 26 euros (825.484,24 F), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le groupe de maison susvisé ;
4) de condamner la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 11.498,61 euros au titre des frais d'expertise, ensemble la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
…………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,
- les observations de Me Pilliard pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HLM TOULON HABITAT MEDITERRANEE et Me Benhamou pour la société générale des travaux publics du Var,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marchés du 17 février et du 8 juillet 1992, la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) a été chargée par l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANNEE » des lots n°1 « terrassement-voirie-réseaux » de la construction en deux tranches de 7 et de 3 maisons, au lieu-dit « La Garonnette aux Issambres » à Roquebrune-sur-Argens, sur le site d'une ancienne carrière traversée par un ruisseau ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confié au cabinet d'architecture Support Table ; qu'après réception sans réserve des travaux le 25 mai 1993, la déstabilisation des talus a toutefois été constatée en octobre 1993 ; que l'Office appelant, maître de l'ouvrage, a entendu obtenir réparation de ces désordres, dont il évalue le montant à la somme de 825.484,24 F, d'une part, auprès de son assureur « dommages-ouvrage » Générali dans le cadre d'une procédure intentée devant le juge judiciaire, d'autre part, auprès de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Draguignan a condamné le 7 août 2001 la compagnie Générali à verser à l'Office appelant la somme indemnitaire de 825.484,24 F ; que par sa requête n°03MA00683 enregistrée au greffe le 10 avril 2003, l'Office demande à la Cour « d'annuler » le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 49.175,54 euros en réparation des désordres susmentionnés, pour lesquels il sollicitait une indemnité de 825.484,24 F, et de « dire et juger » qu'il n'est pas demandé, en l'état de la procédure en cours devant la Cour d'appel d'Aix-en-provence, de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et de la société d'architecture Support Table, mais de confirmer le principe de leur responsabilité conjointe et solidaire ;
Considérant que la Cour d'appel d'Aix en Provence a annulé le 25 octobre 2005 cette condamnation et ordonné la restitution des sommes versées ; que par ses mémoires enregistrés au greffe les 9 et 11 mai 2006, l'Office appelant reformule ses conclusions en demandant à la Cour de « réformer » le jugement attaqué susvisé, de « dire et juger » responsables conjointement et solidairement la société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et la société d'architecture Support Table et de condamner la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 125.844, 26 euros (825.484,24 F) à titre indemnitaire, ensemble la somme de 11.498,61 euros au titre des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire d'ordonner un supplément d'instruction afin que la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.) puisse présenter ses observations dans le délai de 12 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE
Article 1er: Il sera, avant de statuer sur les conclusions de l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », procédé à un supplément d'instruction aux fins précédemment précisées.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », à la société générale de travaux publics du Var (S.G.T.V.), à la société Support table et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée à Me Massiani.
N° 03MA0683 2