Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2005, sous le n° 05MA02769, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Kassoul et Me Gueche, avocats ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0505061 en date du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2002, de la décision du 5 avril 2002 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que ce refus, contrairement à ce que soutient le requérant, de même que celui qui lui a été opposé le 10 mai 2005, porte sur sa situation au regard de la réglementation sur le droit des étrangers, et non sur sa demande d'asile territorial, qui a fait l'objet quant à elle, d'un refus opposé par le ministre de l'intérieur le 19 février 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. et Mme X sont parents de trois enfants, dont deux nés en Algérie et entrés en France avant l'âge de 10 ans, et le troisième né en France ; que la circonstance que des mineurs de moins de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X, ainsi que son épouse, faisant elle-même l'objet d'une reconduite en Algérie, dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, et alors qu'il n'est pas établi que des attaches familiales n'auraient pas été conservées dans le pays d'origine, l'arrêté querellé porterait atteinte au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée ; que, par ailleurs, la circonstance que le dernier enfant de M. X, Rayane, né en France le 3 juillet 2003, puisse, au moment de sa majorité, choisir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que le préambule et les stipulations des articles 6, 9, 10 et 18 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05MA02769
PP
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05MA00554
PP