Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, Cours Grandval B.P. 215 Ajaccio Cedex 1 (20000), par la SEARL Molas et associés ; La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900745 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le contrat en date du 25 mai 1999 recrutant M. Y en qualité d'architecte ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………..
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X :
Considérant que M. X était architecte contractuel à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, engagé de 1989 à 1998 ; que cette collectivité a par ailleurs recruté M. Y, par contrat du 1er mai 1996 avec effet au 1er juin 1996 , en qualité d'architecte chargé d'assurer les missions dévolues à la région en matière de monuments historiques ; que ce contrat arrivant à expiration le 31 mai 1999, LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a organisé une nouvelle procédure de recrutement et au terme de cette procédure a recruté de nouveau M. Y, en l'absence de toute autre candidature ;
Considérant que M. X a demandé l'annulation du nouveau contrat recrutant M. Y devant le tribunal administratif de Bastia, qui lui a donné satisfaction en retenant le détournement de pouvoir résultant de ce que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE avait fixé au 15 avril 1999 la date limite des inscriptions juste avant la parution, le 27 avril 1999 des résultats du concours d'ingénieur territorial auquel les deux architectes s'étaient présentés et qui aurait permis à l'intéressé de présenter sa candidature, alors que le contrat litigieux n'a été reconduit que le 25 mai 1999, et ce faisant a voulu avantager la candidature de M. Y ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le premier contrat signé entre la collectivité et M. Y arrivait à expiration le 31 mai 1999 ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a transmis au centre départemental de gestion la publicité de vacance d'emploi le 9 février 1999, avant la parution, le 12 février 1999, des résultats de l'écrit du concours d'ingénieur territorial ; que cet emploi a été publié dans la lettre du cadre les 15 mars et 1er avril 1999 pour une date de clôture des inscriptions le 15 avril 1999 ; que, l'argumentation de M. X, reprise par le tribunal administratif dans son jugement, selon laquelle la circonstance que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE avait fixé au 15 avril 1999 la date limite des inscriptions juste avant la parution, le 27 avril 1999, des résultats du concours d'ingénieur territorial auquel les deux architectes s'étaient présentés alors que le contrat litigieux n'a été reconduit que le 25 mai 1999 établissait que cette collectivité avait voulu avantager la candidature de M. Y au détriment de celle de M. X, ne peut être retenue dès lors qu'il est constant que ce dernier aurait pu faire acte de candidature à titre conservatoire, ainsi que le lui a d'ailleurs rappelé la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dans un courrier du 15 juin 1999, avant les résultats de ce concours, qui sont eux-mêmes intervenus avant que la collectivité requérante n'ait opéré son choix, et que M. X n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de faire acte de candidature ; qu'à cet égard, la circonstance que l'appel à candidature mentionnait que le candidat devait être diplômé du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens est sans influence dès lors qu'il est constant que M. X, comme M. Y, était titulaire d'un tel diplôme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a retenu le moyen tiré du détournement de pouvoir pour annuler le contrat litigieux, et, M. X ne développant aucun autre moyen tant en première instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le contrat en date du 25 mai 1999 signé avec M. Y ;
Sur l'appel de M. X :
Considérant que M. X avait demandé par une requête distincte, que le tribunal administratif a joint à la requête tendant à l'annulation du contrat, la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à l'indemniser du préjudice résultant selon lui des refus successifs de la région de le titulariser ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif qu'il n'établissait pas ce préjudice ; que M. X fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Considérant que l'appel de M. X, s'il constitue un appel incident, n'est pas susceptible d'être accueilli dès lors que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour l'intéressé des refus successifs de la région de le titulariser, soulèvent un litige différent de celui qui relève de l'appel principal ; que si elles sont regardées comme constituant un appel principal, elles sont irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE une somme de 500 euros ; que, M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2001 est annulé et la demande de M. X rejetée.
Article 2 : M. X versera à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
01MA01711
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