Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2002, sous le n°02MA01617, la requête présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE, légalement représenté par son directeur en exercice, domicilié es qualité au siège de l'hôpital, 13 boulevard Pasteur, BP70, à Lodève (34702) cedex, par la SCP d'avocats Coste-Berger Pons ;
L'HOPITAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 29 et 30 avril 1997 et du 17 décembre 1997, maintenant M. X en disponibilité d'office et prononçant sa radiation des cadres de l'établissement, ordonné la reconstitution de la carrière de M. X, et a condamné l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE à verser à M. X une somme de 62.658,17 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de rejeter les demandes de M. X ;
3°) de le condamner à lui verser 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions de mise en disponibilité d'office :
Considérant que par un arrêt en date du 21 juillet 2000, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel a annulé la décision en date du 4 juin 1996 par laquelle M. X avait été placé en disponibilité d'office à compter du 3 avril 1996 au motif que l'accident dont il avait été victime le 16 juillet 1995 était un accident du travail et que les congés dont il avait bénéficié, au moins jusqu'au 31 décembre 1995, relevaient du dit accident ; que par deux décisions en date des 29 et 30 avril 1997, le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE a maintenu M. X en disponibilité d'office respectivement pour la période du 3 octobre 1996 au 2 avril 1997, puis du 3 avril 1997 au 2 octobre 1997, après avis du comité médical réuni le 19 février 1997 ; que par le jugement attaqué en date du 22 mai 2002, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions au motif que le directeur s'était fondé pour prendre les dites décisions sur la décision annulée du 4 juin 1996 ;
Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE soutient en premier lieu que M. X n'a pas apporté la preuve du lien entre son état de santé résultant de l'accident du 16 juillet 1995 et son travail ; que ce moyen, qui remet en cause la chose jugée par la cour dans son arrêt du 21 juillet 2000, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE a pris les deux décisions litigieuses prolongeant la mise en disponibilité d'office de M. X en se bornant à se référer à la décision annulée du 4 juin 1996 ; que par suite, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, elles sont illégales ; que l'HOPITAL ne peut demander à la cour de procéder à une substitution de motifs tirée de ce qu'à la date des arrêtés litigieux M. X avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, en l'absence de respect de la procédure prévue à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux décisions en date des 29 et 30 avril 1997, maintenant M. X en disponibilité d'office ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE
Considérant que si l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE reprend en appel une fin de non recevoir tirée de ce que la demande de M. X devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que la décision attaquée du 17 décembre 1997, n'était pas produite par l'intéressé et que sa production par l'HOPITAL ne pouvait s'y substituer, il ressort des pièces du dossier M. X avait obtempéré à la mise en demeure de produire la dite décision qui par ailleurs avait effectivement été produite par l'HOPITAL ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au mois de juillet 1997 un courrier à l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE, que ce dernier a interprété comme une demande de reclassement ; que la fiche médicale d'aptitude établie le 9 septembre 1997 préconisait « apte sur un poste de reclassement avec aménagement : agent d'entretien spécialisé à mi-temps thérapeutique, en évitant le port de charges lourdes et la position courbée en avant prolongée » ; que par un courrier du septembre 1997, le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE a proposé à M. X un reclassement dans le grade d'agent d'entretien spécialisé ; que M. X lui ayant demandé des précisions par un courrier du 6 novembre 1997, le directeur lui a répondu le 10 novembre 1997 en lui expliquant qu'il serait chargé d'un travail d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs, cette tâche s'effectuant pour l'essentiel en position debout et étant exempte du port de charges lourdes, et en lui demandant de se présenter le 1er décembre 1997 ; que cependant M. X adressait un courrier en date du 17 novembre 1997, signifiant qu'il ne se présenterait pas le 1er décembre, le poste proposé ne correspondant pas, selon lui, aux prescriptions du médecin du travail ; que le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE a alors adressé à M. X deux mises en demeure de reprendre son service, la seconde, en date du 9 décembre, lui indiquant qu'à défaut il serait radié des cadres ; que M. X n'ayant pas obtempéré, a été radié des cadres par la décision attaquée du 17 décembre 1997 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'emploi de reclassement qui lui était proposé était conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'à supposer que M. X ait eu des doutes sur le caractère adapté de l'emploi proposé, il lui appartenait de prendre ses nouvelles fonctions au 1er décembre 1997, puis, si cet emploi se révélait inadapté, de faire savoir qu'il ne pouvait assurer cet emploi en raison de son état de santé ; qu'en revanche il ne pouvait, sur de simples indications écrites, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, correspondaient aux prescriptions médicales, refuser de se présenter ; qu'en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, M. X a rompu le lien avec le service et s'est placé en situation d'abandon de poste ; qu'à cet égard, l'intention manifestée par M. X de ne pas rompre avec le service ne suffit pas à dénier au fait de ne pas obtempérer à la mise en demeure de reprendre les fonctions sous peine de radiation des cadres le caractère d'un abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de radiation des cadres de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le maintien illégal en disponibilité d'office
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 13 novembre 1995, de l'expert désigné par l'administration avant la tenue de la commission de réforme du 17 janvier 1996, qui concluait à une imputabilité au service des douleurs lombaires et de l'opération subie par M. X, que la date du 1er janvier 1996 pouvait être retenue comme date de consolidation de cet accident et qu'une reprise du travail pouvait être envisagée sur un poste aménagé avec interdiction de ports de charges lourdes à partir de cette date ; que cette date n'est contredite par aucune autre pièce de nature médicale produite par les parties ; que par suite, M. X doit être regardé comme devant bénéficier d'une période de congé au titre d'un accident de service du 16 juillet 1995 jusqu'au 1er janvier 1996, puis à compter de cette date, de congés de maladie ordinaire ; qu'il en résulte que M. X avait droit à son plein traitement pour la période susmentionnée du 16 juillet 1995 au 1er janvier 1996 puis, pendant ses périodes de congé de maladie ordinaire, à une rémunération conforme aux dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; que le préjudice résultant des décisions de placement en disponibilité de M. X doit donc être évalué à la différence entre les sommes qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la prise en compte de son accident de service du 16 juillet 1995, et jusqu'au 30 novembre 1997, date de son licenciement ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE aux fins pour ce dernier de liquider les sommes dues calculées en fonction des éléments précisés ci-dessus ;
En ce qui concerne la radiation des cadres :
Considérant qu'en l'état du présent arrêt qui annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule la décision de radiation des cadres, et rejette la demande de M. X tendant à cette annulation, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X une somme de 62 658,17 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la provision de 21 342,86 euros déjà accordée par ordonnance du même tribunal ; que sa condamnation doit être limitée à la différence entre les sommes que M. X a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la prise en compte de son accident de service du 16 juillet 1995, et jusqu'au 30 novembre 1997, date de son licenciement et tenir compte de la provision déjà versée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées de ce chef ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision de radiation des cadres du 17 décembre 1997, et la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision rejetée.
Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE LODEVE est condamné à verser à M. X une somme correspondant à la différence entre les sommes que M. X a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la prise en compte de son accident de service, du 16 juillet 1995 au 31 décembre 1995, et ce jusqu'au 30 novembre 1997, date de son licenciement, et qui prendra en compte la provision de 21 342,86 euros accordée par ordonnance du 3 janvier 2000.
Article 3 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : le surplus des conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE est rejeté.
Article 5 : les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE LODEVE, à M. X et au ministre de la santé et des solidarités.
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