Vu le recours, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 20 mars 2000 par lesquelles le recteur de l'académie de Montpellier a confirmé l'exclusion définitive de Romina et Diana X du collège Léo Larguier de la Grand'Combe ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 20 mars 2000 par lesquelles le recteur de l'académie de Montpellier a confirmé l'exclusion définitive de Romina et Diana X du collège Léo Larguier de la Grand'Combe ;
Considérant que l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d'enseignement et, le cas échéant, les enseignants, d'exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière de technologie et d'éducation physique et sportive ; que l'administration n'est pas tenue d'établir, dans chaque cas particulier, l'existence d'un danger pour l'élève ou pour les autres usagers de l'établissement ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que Mlles Romina et Diana X acceptaient d'enlever le foulard pendant les cours d'éducation physique et sportive, d'une part, de technologie, d'autre part, elles précisent elles-mêmes qu'elles proposaient de se couvrir pour ces cours la tête différemment, notamment avec un bonnet qu'elles jugeaient compatibles avec les impératifs des cours en cause du fait en particulier des tissus utilisés, supposés ininflammables ; qu'ainsi, les intéressées maintenaient leur exigence de rester la tête couverte pendant ces cours ; que les enseignants n'étant pas tenus d'examiner au cas par cas la compatibilité des vêtements ou accessoires choisis par les intéressées avec le contenu de l'activité qui allait être menée pendant le cours, Mlles Romina et Diana X ont ainsi refusé de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des enseignements en cause ; que les enseignants de technologie et d'éducation physique et sportive ont, par suite, pu légalement refuser l'accès des intéressées à leurs cours ; que la sanction de l'exclusion définitive pour manquement à l'obligation d'assiduité, manquement auquel Mlles Romina et Diana X pouvaient mettre fin en cessant de maintenir leurs exigences, ne reposait dès lors pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, sur une appréciation inexacte des faits ; que, par suite, les articles 2 et 3 du jugement susvisé doivent être annulés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Thérèse X, Mlle Romina X et Mlle Diana X en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que si le professeur d'éducation physique et sportive était l'un des deux enseignants qui avaient empêché Mlle Romina X d'assister à ses cours en raison de sa tenue vestimentaire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que cet enseignant, membre du conseil de discipline du collège, siège lors de l'examen du cas de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent que des décisions prises par le collège précité au cours d'années scolaires antérieures à celle de 1999-2000 attesteraient une hostilité envers la pratique religieuse de Mlles Romina et Diana X, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas en elle-même d'incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci reposent, ainsi que dit ci-dessus, sur un motif fondé en droit et en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en exigeant le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière de technologie et d'éducation physique et sportive, l'administration n'a pas, en l'espèce, porté atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées sont, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la faculté dont les intéressées disposaient à tout moment de satisfaire à l'obligation commune d'assiduité commune à l'ensemble des élèves en adoptant les tenues vestimentaires adaptées aux seuls enseignements pour lesquels un conflit perdurait, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 20 mars 2000 du recteur de l'académie de Montpellier portant exclusion définitive de respectivement Mlles Romina X et Diana X du collège Léo Larguier de la Grand'Combe et enjoint audit recteur de procéder à la réintégration des intéressées ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2002 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mme Thérèse X, Mlle Romina X et Mlle Diana X présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIUEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme Thérèse X, à Mlle Romina X et à Mlle Diana X.
02MA02065
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