Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002, présentée pour M. Selvacarassou X, domicilié ..., par Me Branthomme ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803615 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
25 mai 1992 le rayant des contrôles de son régiment ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,
- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;
- les observations de Me Branthomme pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir accompli son service militaire à l'école nationale des sous-officiers du service de santé de l'armée de terre, a intégré le 2ème régiment de l'infanterie de marine le 1er mai 1985 au grade de caporal ; que ses engagements ont ensuite été renouvelés, le dernier à compter du 1er juin 1990 ; qu'en décembre 1991, il a demandé un changement d'arme au profit du matériel ; que le bureau de gestion du matériel a émis un avis favorable le 13 décembre 1991, pour un engagement « par contrat de substitution d'une durée de 2 ans » à compter du 3 février 1992 mais que l'établissement de Gresswiller qui devait l'accueillir a refusé d'agréer la demande de changement d'arme par une décision du 21 janvier 1992, « compte tenu de ses aptitudes et de sa manière de servir » ; qu'une nouvelle demande formulée le 14 février 1992 a été transmise par le chef de corps le
14 février 1992 avec l'appréciation « candidature moyenne » mais a été rejetée par une décision du 10 mars 1992, qui indique « candidature non agréée compte tenu de la manière de servir de l'intéressé » ; que le 7 avril 1992, M. X a formulé une demande de renouvellement de son contrat par changement d'arme cette fois ci au profit de l'infanterie, qui a été transmise par le chef de corps le 13 avril 1992 avec un avis totalement défavorable au renouvellement « compte tenu de l'habituel rendement dans l'emploi de l'intéressé » et a été rejetée par une décision du
15 mai 1992 ; qu'une attestation de perte involontaire d'emploi lui était fournie le 25 mai 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 15 mai 1992, dont prend acte le courrier du 25 mai 1992, se borne à refuser de renouveler l'engagement de
M. X au terme du nouveau contrat de 2 ans signé le 1er juin 1990, pour des motifs tenant aux aptitudes et à la manière de servir de l'intéressé ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'appréciation du chef de corps se soit durcie entre février et avril 1992 ne peut suffire à établir une volonté de sanctionner ; que par suite elle ne constitue ni une décision individuelle défavorable qui aurait dû être motivée, ni une sanction qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que les notations de
M. X ont traduit un relâchement de son comportement entre 1989 et 1992, que ne contredisent pas les quelques attestations produites par l'intéressé, de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du : « Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois. » ;
Considérant que si la notification de la décision de non-renouvellement n'a pas respecté le délai ci-dessus mentionné, cette méconnaissance, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la dernière demande de M. X n'a été formulée que le 7 avril 1992 pour un contrat expirant le 31 mai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selvacarassou X et au ministre de la défense.
N° 02MA02179 3