Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2000, sous le n° 00MA02404 présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. Joseph X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°/ de le décharger des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Joseph X qui exerce l'activité de médecin radiologue à Marseille a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, dont sont issus des redressements ; que le contribuable relève appel du jugement en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°/ les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrent à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la vérification de comptabilité de M. X a débuté le 17 avril 1992 ; que toutefois, une réunion entre le contribuable et le vérificateur a eu lieu le 27 octobre 1992, entretien dont l'administration fiscale soutient qu'il aurait eu lieu à la demande de M. X, mais qui a toutefois été repoussé pour finalement se dérouler le 3 novembre suivant ; qu'au cours de cet entretien, il est constant qu'a été évoqué le sort d'une plus-value consécutive à la cession d'un véhicule professionnel de marque DATSUN par le contribuable concernant laquelle celui-ci n'avait pas produit de pièces justificatives, ce pourquoi le vérificateur lui aurait demandé à nouveau verbalement des éléments ; qu'il résulte par ailleurs de la notification de redressement, que celle-ci indique « A la question du prix de vente, vous avez refusé de nous le communiquer lors de l'intervention du 3 novembre. Dans ces conditions, le service a évalué celui-ci de la façon suivante » ; qu'il en résulte que l'entretien qui s'est déroulé le 3 novembre dans le bureau du vérificateur n'a pas eu, contrairement à ce que soutient l'administration, pour seul objet d'informer le contribuable des redressements qui devaient lui être notifiés ; que dans ces conditions, la vérification a excédé le délai de trois mois prévu par l'article 52 susvisé du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que l'ensemble des redressements a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Joseph X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa requête, et à demander la décharge de la totalité des impositions résultant de la vérification de sa comptabilité ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de garantie :
Considérant que de telles conclusions présentées directement devant la cour, sont irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. Joseph X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.
N° 00MA02404 3