Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, sous le numéro 02MA00448, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Laurent North ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9705281 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de les décharger des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 784 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance par laquelle M. et Mme X ont contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements les 14 octobre 1998 et 14 septembre 2001, dont le tribunal a été informé ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de M. et Mme X devant les premiers juges étaient devenues sans objet ; que toutefois, si le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés le 14 octobre 1998, il a omis de prononcer un tel non lieu pour les sommes dégrevées le 14 septembre 2001 tout en estimant par ailleurs que les rappels de taxe correspondant à l'année 1989 n'étaient plus en litige ; qu'ainsi, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle ils ont rendu leur jugement ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a omis de statuer et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à la date d'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les premiers juges ont relevé que M. et Mme X n'étaient pas fondés à se prévaloir des vices qui entacheraient d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité dont ils ont fait l'objet dès lors qu'ils étaient en situation de taxation d'office ; qu'en se bornant en appel, à réitérer leurs moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de ce que la vérification a débuté le 30 octobre 1992 antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification en date du 25 mars 1993, les requérants, dont la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la dite vérification, ne contestent pas utilement les motifs du jugement entrepris et ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant lesdits moyens comme inopérants ; qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions des intéressés sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable auquel est applicable la procédure de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que le tribunal a relevé qu'à supposer même que M. X ait rétrocédé à des intermédiaires une partie des montants perçus à titre de commissions, cette circonstance était sans influence sur la taxe collectée dont il était redevable ; qu'en appel, M. et Mme X se bornent à faire valoir que les éléments soumis au tribunal attestent de la réalité des versements de commissions à des tiers, soit MM. Y, Z et A ; qu'ainsi, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en écartant le moyen soulevé devant lui ; que, là encore, il y lieu de rejeter les prétentions des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 2002 est annulé en tant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes ayant fait l'objet des dégrèvements, par décision des 14 octobre 1998 et 14 septembre 2001, en cours d'instance devant ledit tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Une copie en sera adressée à Maître Laurent North et au directeur national de vérifications des situations fiscales.
N° 02MA00448 2