Vu la requête enregistrée le 11 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA00272, présentée par la SCP Lefort Lancelle Campolo, avocat, pour la Commune de TRANS EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, laquelle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en dates des 21 mai 2002 et 11 juillet 2002 par lesquelles le maire de la Commune de TRANS EN PROVENCE a, d'une part, réglementé l'implantation des stations relais de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal et, d'autre part, modifié l'arrêté initial ;
2°) de condamner la SA X... France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP Lefort Lancelle Campolo, avocat de la commune de TRANS EN PROVENCE ;
- les observations de Me Gentilhomme, avocat de la SA X... France ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se prononçant sur la légalité des arrêtés municipaux des 21 mai 2002 et 11 juillet 2002 au regard de l'ensemble des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales sur le fondement ils sont intervenus, les premiers juges ont nécessairement statué sur la question de l'atteinte à la tranquillité publique visée dans lesdits arrêtés ; que la commune de TRANS EN PROVENCE n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait pour ce motif entaché d'une omission de statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA X... France était représentée en première instance par son Président directeur général alors en exercice, lequel, en vertu de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, a de plein droit qualité pour la représenter notamment pour agir devant les juridictions ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de TRANS EN PROVENCE, la demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable ;
Sur le fond :
Considérant que la commune de TRANS EN PROVENCE fait appel du jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé deux décisions de son maire en date des 21 mai et 11 juillet 2002 réglementant l'implantation des stations de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. (…) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les autres accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladie épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toute mesure d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public laquelle comprend l'obligation de s'assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière, notamment quant à l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'il s'ensuit, qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ;
Considérant d'une part, que pour justifier ses décisions en cause, le maire de TRANS EN PROVENCE n'invoque aucune urgence liée aux circonstances locales ni aucune menace grave pour l'ordre public ; que, d'autre part, en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le « principe de précaution » ne saurait davantage justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public, l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que l'implantation d'une antenne sur le territoire de la commune par la SA X... France aurait été réalisée en méconnaissance les prescriptions du droit de l'urbanisme, outre qu'il met en oeuvre une législation distincte, est en tout état de cause inopérant dans le présent litige dirigé contre deux arrêtés à caractère réglementaire pris par le maire de la commune de TRANS EN PROVENCE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TRANS EN PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les deux arrêtés de son maire en dates des 21 mai et 11 juillet 2002 ;
Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA X... France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de TRANS EN PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative la commune de TRANS EN PROVENCE à verser à la SA X... France une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de TRANS EN PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La commune de TRANS EN PROVENCE versera à la SA X... France une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TRANS EN PROVENCE, à la SA X... France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00272 3
cf