Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour
X... Henriette X, élisant domicile ..., par la
SCP Mathieu et Dallest ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701947 en date du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
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Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de conseil exercée par X... Henriette X relative aux années 1990, 1991 et 1992, l'administration a notifié à celle-ci le 10 décembre 1993 des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour lesdites années et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du
18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 10 décembre 1993 adressée à Mme X indiquait clairement la nature et le montant des redressements envisagés et comportait des indications suffisantes quant à ses motifs et en ce qui concerne la méthode de reconstitution pour mettre l'intéressée en mesure de présenter ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une lettre du 7 janvier 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait fondé sur des éléments tirés de son droit de communication pour établir les redressements litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne conteste pas que l'ensemble des actes de la procédure de vérification, libellés à son prénom et au nom patronymique de son mari, lui sont normalement parvenus ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que c'est à ce nom que la requérante exerçait son activité, souscrivait ses déclarations fiscales, et adressait ses correspondances à l'administration fiscale ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II, les citoyens doivent être désignés, dans les actes, « par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance », la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme X n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle a été libellée à son nom d'épouse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la comptabilisation des recettes :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires serait viciée dans son principe du fait de l'adoption concomitante de la méthode des créances acquises et de celles des dépenses payées et de ce que cette méthode pourrait générer des doubles impositions, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité de la requérante, laquelle tenait d'ailleurs une comptabilité commerciale, mais a seulement procédé à la rectification des recettes en retenant le principe des créances acquises, qui gouverne la détermination des revenus imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffres d'affaires serait viciée dans son principe ;
Considérant, en second lieu, que le vérificateur a déterminé le montant des recettes facturées à partir des éléments constatés en comptabilité ; qu'avant de rapprocher la facturation ainsi obtenue des recettes déclarées, il a déduit les soldes clients au 1er janvier, et majoré ces mêmes soldes clients au 31 décembre de chaque exercice ; que contrairement à ce que soutient la requérante, une telle méthode ne saurait aboutir à une double imposition des recettes ; qu'en outre, il ne résulte pas de ladite notification que le service aurait fait application de la méthode des dépenses payées, en lieu et place, de la méthode dite des dépenses engagées ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que le vérificateur n'a pas pris en compte des créances douteuses, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de telles créances ; que dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle il a procédé ;
S'agissant de l'abattement lié à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations du chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ;
Considérant que Mme X n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au
31 décembre 1992 ; que, dès lors que les années 1991 et 1992 étaient les deuxième et troisième années d'infraction consécutives, l'administration était en droit de décider que la requérante ne pouvait plus prétendre, au titre desdites années, au bénéfice de l'abattement prévu pour les adhérents d'un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Henriette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la SCP Mathieu et Dallest et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 0100681 2