Vu, I, sous le n° 05MA00465, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2005 et 5 avril 2005, présentés pour la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT, dont le siège est Quartier de Virebelle, Chemin du Puits de Brunet à La Ciotat (13600), par la SCP Baldo-Lupo ; la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105474 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 juillet 2001 autorisant son licenciement, d'autre part, la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant cette autorisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Marseille.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentées pour la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 juillet 2001 autorisant son licenciement et d'autre part, celle du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 24 janvier 2002 confirmant cette autorisation ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05MA00465 tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des comités de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier , chef de rayon, présentée le 30 mai 2001 par la société CARREFOUR à l'inspecteur du travail des Bouches du Rhône, est fondée sur trois motifs ; que le premier de ces motifs, tiré du non-respect de la législation sur les ventes à perte à été considéré par l'inspecteur du travail et le ministre comme n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement dès lors que l'erreur ne concerne que deux ou trois ventes au maximum ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que cette appréciation serait erronée ; qu'il est reproché en deuxième lieu à d'avoir méconnu la procédure d'encaissement des chèques en faisant encaisser par une caissière hors de la présence du client un chèque pré-rempli sans vérification de l'identité du client ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce reproche se rapporte à un événement unique au cours duquel a seulement permis à Mme Bendini, présidente de l'Association pour l'enfance maltraitée, un passage prioritaire à la caisse en donnant elle-même à la caissière le bon d'achat et le chèque rempli par la cliente ; qu'il n'est pas établi que celle-ci était absente lors de cette encaissement et que aurait ordonné à la caissière de ne pas procéder à la vérification de son identité ; qu'en tout état de cause et à supposer que ce reproche soit exact, la faute qui aurait été ainsi commise doit être relativisée par la circonstance que Mme Bendini était une cliente habituelle du magasin qui effectuait pour le compte de l'association qu'elle présidait des achats importants au sein de cet établissement toutes les semaines, sans que le magasin n'ait jamais eu à connaître des difficultés d'encaissement des chèques émis par elle ; que ce deuxième manquement reproché à ni ne saurait donc justifier le licenciement ; que la société CARREFOUR lui reproche enfin d'avoir consenti au profit de l'Association pour l'enfance maltraitée des baisses de prix importantes de plus de 30 % sans autorisation de la direction ; qu'il n'est pas établi, à défaut pour la société requérante de produire un état exact des ventes concernées, d'une part, que ces baisses de prix auraient été consenties par sur des articles neufs et non, comme elle l'indique de manière circonstanciée, sur des articles soit déclassés, soit constituant des stocks importants qu'il lui avait été demandé de résorber ; que, d'autre part, il n'est pas plus établi que la procédure promotionnelle concernant ces articles était soumise à une autorisation d'un membre de la direction du magasin ; qu'à cet égard, l'inspecteur du travail avait lui-même noté lors de l'enquête contradictoire concernant une précédente demande de licenciement de que celle-ci jouissait d'une large autonomie et que sa signature et celle d'un cadre de la caisse centrale suffisait pour changer un prix ; que la production tardive par la société CARREFOUR, pour la première fois en appel, d'une note de service du 10 janvier 2000 se référant à la nécessité d'une autorisation d'un membre de la direction pour toute baisse de prix ne suffit pas à établir que , à laquelle il ne peut être reproché aucune intention frauduleuse, n'avait pas respecté la procédure habituellement suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 juillet 2001 autorisant le licenciement de et d'autre part, celle du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 24 janvier 2002 confirmant cette autorisation ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 05MA00941 :
Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête de la société CARREFOUR tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2005 susvisé ; que, par suite, la requête de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT à payer à la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; que les conclusions présentées à ce titre par ladite société ne pourront qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 05MA00465 de la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT, est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA00941 de la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT.
Article 3 : La SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT versera à une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARREFOUR LA CIOTAT, à et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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05MA00465 - 05 MA00941