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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, présentée pour M. Abdelaoued X, élisant domicile ...), par Me Dexonne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-02994 en date du 13 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005, par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titr

e temporaire de séjour, avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, présentée pour M. Abdelaoued X, élisant domicile ...), par Me Dexonne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-02994 en date du 13 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005, par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre temporaire de séjour, avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 24 heures après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juin 2006, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de Moselle a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 9 juin 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la présente cour contre le jugement rejetant cette demande ; que cependant il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été exécuté, M. X ayant regagné son pays d'origine le 16 juillet 2005 ; qu'ainsi, dès lors que l'administration s'est bornée à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, et que cet acte a reçu exécution, le requête de M. X n'est pas devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu 'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu 'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, M. X, de nationalité tunisienne, entré en France irrégulièrement, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 octobre 2002 du préfet du Bas Rhin ; qu'il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement ; qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 13 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, il fait valoir le droit à mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que si M. X, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juin 2005, ne peut utilement se prévaloir de son seul mariage avec une ressortissante française le 29 juillet 2005, circonstance postérieure à ladite décision, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le soutient M. X, il vit en concubinage avec son actuelle épouse, Mme Y, depuis 2002 ; que cette dernière a demandé le divorce d'avec son premier mari, qui faisait preuve de violence à son encontre et la laissait sans ressources avec leurs trois enfants, dès mai 2003 ; que dès le mois de novembre 2004, après le prononcé du divorce, aux seuls torts du mari, M. X a épousé religieusement Mme Y ; et qu'il participe à l'éducation des enfants que son épouse a eus de sa précédente union ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 juin 2005 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre valable du 1er juin 2006 au 31 août 2006, valant autorisation de travailler ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, que M. X demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-02994 en date du 13 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 9 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros (mille euros) à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

05MA01798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01798
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma01798 ?
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