Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2004, sous le n°04MA00082, présentée pour M. Pierre Xavier Y, élisant domicile ..., par Me Trani, avocat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Me Pontier du cabinet Abeille et Associés pour la commune de Moita ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de la requête à l'encontre de la société X ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moita :
Considérant que, dans la nuit du 26 au 27 juillet 1998, vers deux heures du matin, alors qu'il décrochait un drap utilisé comme rideau, M. Y est tombé par la porte-fenêtre du 1er étage, à savoir d'une hauteur de trois mètres, et s'est fracturé le genou droit et les deux poignets ; qu'il impute cette chute, résultant de l'absence de barrière de sécurité, à la réalisation défectueuse de travaux entrepris pour le compte de la commune de Moita ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que lors de travaux d'élargissement et de goudronnage d'un chemin communal effectués en 1992, M. Y a accepté que le balcon situé au 1er étage de l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Moita soit démoli pour faciliter le passage des engins de chantier ; qu'en contrepartie, la commune de Moita a fait réaliser par l'entreprise X une porte-fenêtre munie de persiennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia que M. Y, au moment de la réalisation des travaux en cause, a refusé qu'une barrière de sécurité soit posée pour ne pas gêner un éventuel déménagement de meubles et que si l'intéressé a adressé un courrier à l'entreprise X le 22 mars 1998 pour se plaindre de la qualité des travaux, à aucun moment, il n'a fait état dans cette lettre, d'un problème de sécurité ; que, par suite, l'absence de pose d'une barrière de sécurité est exclusivement imputable à M. Y qui a fait obstacle à celle-ci ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de faire signer à l'intéressé une décharge de responsabilité ; qu'ainsi la chute, survenue 6 ans après les travaux en litige, est imputable à la seule faute de M. Y qui a commis une grave imprudence, en s'approchant inconsidérément de la porte-fenêtre en cause, en pleine nuit, alors qu'il connaissait l'état des lieux ;
Sur le défaut de surveillance des travaux :
Considérant que comme il vient d'être dit, l'absence de pose d'un garde corps est uniquement imputable à M. Y ; que, dès lors, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute dans la surveillance des travaux qu'elle s'était, par convention, engagée à réaliser ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement en date du 6 novembre 2003, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Moita, de l'entreprise X et de M . X à réparer les conséquences préjudiciables de son accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moita, de M. X et de la société X , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moita et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la société X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejetée.
Article 3 : M. Y versera à la commune de Moita une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Moita, à la SARL X , à M. Pierre X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine, à la Ville de Paris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA0082 2