Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 sous le n° 04MA00579, présentée pour M. Eric X, élisant domicile Domaine du Capitou, 101, Allées des moineaux à Fréjus (83600), par Me Brice, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 99811 du 20 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables d'un accident survenu le 22 février 1998, rue Hoche à Cannes ;
2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser 8 793,10 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait une chute le 22 février 1998 rue Hoche à Cannes, vers 21 heures, après avoir heurté une des bornes en béton, séparant le trottoir de la chaussée et interdisant le stationnement des voitures sur les trottoirs ; qu'il n'est nullement établi ni même allégué que cette borne n'aurait pas été à sa place originelle ou aurait constitué un obstacle imprévu sur le trottoir ; qu'en elle-même, elle ne présente aucune défectuosité et ne constitue pas un ouvrage public dangereux compte tenu de la configuration des lieux en particulier pour les piétons qui doivent circuler sur les trottoirs et non sur la chaussée ;
Considérant que l'insuffisance de l'éclairage public n'est nullement établie au regard de pièces du dossier et que les attestations produites tant en première instance qu'en appel manquent de précisions sur les conditions dans lesquelles des chutes similaires seraient intervenues, lesquelles par ailleurs n'ont pas été à l'origine de procédure et ne peuvent être tenues pour établies ; que les attestations dont s'agit postérieures pour certaines de plusieurs années aux faits allégués ne sont pas de nature à établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'espacement entre les balises étant sans influence sur la dangerosité de l'ouvrage ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif dans toutes ses dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04MA0579