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25/07/2006 | FRANCE | N°02MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 02MA01333


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2002 sous le n°02MA01333, présentée pour le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est Hôtel de région 210 Av de la Pompignane à Montpellier (34064) ;

Le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°013963 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de son obligation de payer la somme de 17 719,15 F (2 701,27 euros) qui lui a été réclamée par commandement de payer en date du 3 juillet 2001 ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2002 sous le n°02MA01333, présentée pour le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est Hôtel de région 210 Av de la Pompignane à Montpellier (34064) ;

Le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°013963 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de son obligation de payer la somme de 17 719,15 F (2 701,27 euros) qui lui a été réclamée par commandement de payer en date du 3 juillet 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON fait appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 2 701,30 euros qui lui avait été réclamée par commandement de payer émis le 3 juillet 2001 par la paierie régionale du Languedoc-Roussillon ; que la circonstance que la Région ait tiré les conséquences de cette annulation en émettant un nouvel état exécutoire, qui fait lui-même l'objet d'une contestation devant le Tribunal administratif de Montpellier, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient M. X, de rendre sans objet la présente instance d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « 1ºEn l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2ºL'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L.311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté…. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON a émis le 11 janvier 2001 à l'encontre de M. X un état exécutoire n° 3564 d'avoir à payer une somme de 17 719,56 francs (2 701,33 euros) ; qu'après réception de ce titre exécutoire qui lui a été adressé par courrier recommandé en date du 11 mai 2001, M. X a adressé, le 22 juin 2001, au président de la région, qui l'a reçu le 28 juin 2001, un recours gracieux tendant à l'annulation du dit titre et contestant le bien-fondé de la créance en cause, lequel n'a fait l'objet d'aucune décision explicite ; que, dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, né du silence gardé par l'ordonnateur, et après avoir reçu, le 3 juillet 2001, un commandement de payer émis par la paierie régionale du Languedoc-Roussillon à hauteur de la même somme, assortie de 532 F (81,10 euros) de frais de commandement, soit la somme totale de 18 251,56 F (2 782,43 euros), M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande rappelant les dits faits et concluant à l'annulation du commandement de payer en date du 3 juillet 2001, lequel était seul joint à la demande ; qu'à l'appui des conclusions en annulation présentées, M. X faisait valoir que le commandement de payer, d'une part, ne précisait pas clairement les bases de liquidation de la créance et, d'autre part, que la créance n'était pas fondée ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON en appel, les premiers juges n'ont pas annulé le commandement de payer en date du 3 juillet 2001 mais se sont bornés à décharger M. X de la somme qui lui était réclamée par ce commandement ; que, ce faisant, ils se sont bornés à donner une portée utile aux conclusions « en annulation » du commandement de payer qui leur étaient présentées, sans outrepasser la compétence dévolue au juge administratif et sans statuer ultra-petita ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1617-5, précité, du code général des collectivités territoriales que l'action en contestation du bien-fondé d'une créance émise par une collectivité territoriale doit normalement être présentée, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire et qu'elle ne peut exceptionnellement être présentée à la suite de la notification d'un acte de poursuite subséquent qu'à défaut de notification du titre exécutoire ; que le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, qui se prévaut de la prescription de l'action dont disposait le débiteur pour contester sa créance n'établit , ni la date de réception par l'intéressé de l'état exécutoire en cause, ni le fait que ce titre comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la notification de l'état exécutoire émis le 11 janvier 2001 ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur le bien fondé de la créance et la régularité de l'état exécutoire :

Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précise que ses dispositions sont applicables notamment aux collectivités territoriales et que l'article 81 de ce décret dispose que « Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation … « ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire n° 3564 du 11 janvier 2001, ne comportait que la mention » période d'octobre 1994 à avril 1995 remboursement frais de déplacement 17 719, 56 F (2 701,33 euros) », et ne précisait donc pas les bases de calcul de la somme globale réclamée ; que cet état exécutoire ne faisait explicitement référence à aucun document antérieur pouvant contenir cette information ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer vérifiée, que les bases de liquidation de la somme réclamée pouvaient être reconstituées à partir d'un rapport d'audit qui avait été antérieurement communiqué à M. X n'est pas de nature à faire regarder l'état exécutoire en cause comme régulièrement motivé ; qu'il suit de là que la requête d'appel doit être rejetée par le motif retenu par les premiers juges et tiré de la violation de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la somme qui lui était réclamée par le commandement de payer en cause ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

02A01333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01333
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;02ma01333 ?
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