Vu le recours, enregistré le 18 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9603924 / 9702677 en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement déchargé M. et Mme Didier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée à hauteur des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 à raison de la plus-value de cession des 1 812 actions acquises par M. ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme , ont cédé en 1991, respectivement 1 812 et 100 actions qu'ils détenaient depuis 1980 dans la société LYE, et associés. ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration, estimant que la plus-value réalisée par M. et Mme n'avait pas été déclarée, l'a taxée à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée en raison de la cession des titres détenus par M. ainsi que les pénalités pour absence de bonne foi auxquelles les contribuables avaient été assujettis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 93-1 du code relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'enfin, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite... de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. - Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :... Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé...» ;
Considérant que pour justifier que la détention d'actions de la société LYE était une condition nécessaire à l'exercice de son activité libérale d'expert-comptable, M. s'est borné à faire valoir que cette participation lui avait permis de disposer d'une clientèle et de la logistique de ladite société ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la convention en date du 1er juillet 1980 conclue entre M. et la SA LYE, que la mise à disposition de M. d'une clientèle d'un volume d'honoraires fixé à 6 000 F HT par mois en 1980 était rémunérée par une rétrocession de 20 % des honoraires ainsi facturés et que l'intéressé s'engageait à restituer l'ensemble de la clientèle au plus tard le 31 décembre 1985 et à apporter l'ensemble de sa clientèle personnelle existante ; que de plus, l'activité exercée à titre individuel n'a présenté qu'un caractère accessoire pour M. dès lors que le chiffre d'affaires ainsi généré ne s'est élevé qu'à la somme non contestée de 91 338 F en 1991 alors que celui de la société LYE a atteint la somme de 16 706 040 F la même année ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la détention des parts alors acquises, était en 1980, en vertu des règles appliquées par la société LYE, une condition nécessaire à l'exercice de l'activité libérale de M. ; que, dès lors, ces actions ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même à l'exercice de la profession de ce dernier ; que M. n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer les dispositions de l'instruction du 17 juin 1998 5G-3-98 postérieure à l'année d'imposition ; qu'il s'en suit que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a taxé la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 160 précité du code général des impôts ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition de cette plus-value ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. et Mme en première instance et en appel :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le redressement d'impôt sur le revenu global consistant en l'imposition, conformément aux dispositions de l'article 160 du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de la vente des actions de la société LYE par
M. et Mme n'était pas consécutif à des redressements affectant l'activité individuelle de
M. ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a adressé au foyer fiscal de M. et Mme la notification de redressement afférente à la taxation de la plus-value ;
Considérant, en second lieu, qu'un différend relatif à une plus-value imposable en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que l'administration des impôts s'est irrégulièrement abstenue de saisir la commission susvisée du litige dont s'agit ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en invoquant l'importance de la plus-value, la profession de M. ainsi que l'absence de déclaration de ladite plus-value, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application au redressement opéré à ce titre d'une majoration de
40 % ;
Sur les frais exposés en première instance :
Considérant qu'après avoir partiellement déchargé M. et Mme des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à rembourser aux intéressés les frais exposés par eux en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a plus lieu de prononcer cette condamnation ;
Sur les frais exposés en appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme le remboursement des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 9603924 / 9702677 en date du 11 janvier 2001 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : M. et Mme sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés, à raison de la plus-value de cession des 1 812 actions détenues par M. .
Article 3 : La requête de M. et Mme et la demande qu'ils ont présentée au Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Copie sera adressée à Me Lallemand.
N° 0101136 2