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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA01752


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour M. Emile X, élisant domicile au ..., par Me Luherne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9604107 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de l

e décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour M. Emile X, élisant domicile au ..., par Me Luherne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9604107 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 266 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et la somme de 11 960 F au titre des frais exposés en appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Luherne pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre de procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée» ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté dans le délai qui lui était imparti, les motifs des redressement qui lui ont été notifiés le 10 novembre 1993 ; que la réponse de l'administration aux observations que le contribuable a ainsi formulées se borne à relever «que les compléments de pension versés par la banque Chaix n'ont pas été admis en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et qu'en conséquence, les sommes que vous avez perçues à ce titre ne peuvent pas être qualifiées de pensions mais de revenus distribués ; que les éléments de votre réponse à la notification du redressements ne permettent pas d'abandonner les redressements», sans répondre aux observations précises développées par M. X quant aux jurisprudences existantes et au contenu de la délibération en date du 28 octobre 1981 ; qu'ainsi, cette réponse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'accorder à M. X la décharge sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°9604107 en date du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera la somme de 1.500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Luherne et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°0101752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01752
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma01752 ?
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