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07/09/2006 | FRANCE | N°05MA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 05MA00867


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour la société FRET LINES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 195, avenue du Coulin, Lot 7, ZA Plaine de Jouques - à Gémenos (13420), par Me Fleurentdidier ;

La société FRET LINES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403829 en date du 17 février 2005 par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services

fiscaux de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des droits suppl...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour la société FRET LINES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 195, avenue du Coulin, Lot 7, ZA Plaine de Jouques - à Gémenos (13420), par Me Fleurentdidier ;

La société FRET LINES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403829 en date du 17 février 2005 par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de la décharger desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRET LINES, assujettie notamment à des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au

31 décembre 1998, a déposé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux le

23 mai 2001, par l'intermédiaire de son avocat ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société FRET LINES a porté le litige devant le Tribunal administratif de Marseille par une demande enregistrée le 19 mai 2004 ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 février 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ; qu'aux termes de l'article R.198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code, devenu l'article R.751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) ; qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le directeur des services fiscaux a notifié la décision de rejet de la réclamation au seul conseil de la société requérante, et non à son domicile réel ; que, dès lors, en jugeant que la notification de la décision de rejet de la réclamation au seul mandataire de la société FRET LINES, au surplus à une date non précisée, était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur le fond de la demande de la société FRET LINES ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes conclusions de la société FRET LINES ne sont pas chiffrées ; que dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 17 février 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La société FRET LINES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FRET LINES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRET LINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et au cabinet Fleurentdidier, Salasca.

N° 0500867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00867
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;05ma00867 ?
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