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11/09/2006 | FRANCE | N°04MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 04MA01265


Vu la requête, transmise par télécopie le 14 juin 2006, régularisée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01265, présentée par la SCP Rambaud Martel, avocat, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM dont le siège social est situé : Arcs de Seine, 20 quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100) ; La SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2002 par

lequel le maire de Port de Bouc a interdit l'implantation de stations...

Vu la requête, transmise par télécopie le 14 juin 2006, régularisée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01265, présentée par la SCP Rambaud Martel, avocat, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM dont le siège social est situé : Arcs de Seine, 20 quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100) ; La SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2002 par lequel le maire de Port de Bouc a interdit l'implantation de stations d'ondes radio électroniques dans un rayon de 300 mètres autour de sites sensibles accueillant des enfants, ensemble la décision du 4 septembre 2002 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté précité ;

2°) de condamner la commune de Port de Bouc à lui verser une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Sorba du cabinet Proskauer, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ;

- les observations de Me Baesa, avocat de la commune de Port de Bouc ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2002 par lequel le maire de Port de Bouc a interdit l'implantation de stations émettrices d'ondes radio électriques dans un rayon de 300 mètres autour de sites sensibles ; que la société requérante demande également l'annulation de la décision du maire de Port de Bouc en date du 4 septembre 2002 par laquelle son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté litigieux a été rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment… 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure…» ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, laquelle comprend l'obligation de s'assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière, notamment quant à l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'il s'ensuit qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale, dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE BOUYGUES TELECOM le Tribunal administratif de Marseille a considéré, d'une part, que le décret du 3 mai 2002 et le cahier des charges imposé à la société requérante ne suffisent pas à garantir les populations des effets sur leur santé des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de radiotéléphonie mobile et, d'autre part, que seul un éloignement significatif de ces équipements paraît susceptible, comme l'a décidé le maire de Port de Bouc par son arrêté litigieux, de prévenir les risques pour la santé publique ; que toutefois, compte tenu des principes ci-dessus énoncés, en l'absence de troubles graves et imminents à l'ordre public et en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution ne pouvait en l'espèce justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public ou par rapport à certaines catégories de ces immeubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qui précède que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions susvisées du maire de Port de Bouc en date des 23 mai 2002 et 4 septembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Port de Bouc, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions dudit article font obstacle à ce que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Port de Bouc la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2004 et les décisions du maire de la commune de Port de Bouc en date des 23 mai 2002 et 4 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La commune de Port de Bouc versera à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port de Bouc en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM et à la commune de Port de Bouc.

N° 04MA01265 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01265
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;04ma01265 ?
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