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19/10/2006 | FRANCE | N°01MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 01MA02261


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605266, 9705950, 9803480 et 0001427 en date du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1999 dans les rôles de la ville de Marseille ;

2°) de le décharger des dites cotisations à la taxe d'habitation ;

3°) de condamner l'Eta

t au versement de dommages et intérêts et aux entiers dépens ;

Vu le mémoire, prése...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605266, 9705950, 9803480 et 0001427 en date du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1999 dans les rôles de la ville de Marseille ;

2°) de le décharger des dites cotisations à la taxe d'habitation ;

3°) de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts et aux entiers dépens ;

Vu le mémoire, présenté le 11 janvier 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 28 mars 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 8 avril 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 6 juin 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête et évalue à 390 euros le montant des dommages et intérêts qu'il réclame pour lui-même et la même somme pour son épouse ;

Vu les mémoires, présentés les 10 et 20 juin 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 22 août 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 12 septembre 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 2 décembre 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me PITON pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué qu'en ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1996, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 3 042 F alors que le dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux de Marseille le 10 avril 1999 s'élevait à la somme de 3 968 F ; que le tribunal a donc omis de constater le non lieu à statuer à hauteur d'une somme de 926 F ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point, et, par la voie de l'évocation de constater qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X concernant la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1996, à hauteur d'une somme de 3 968 F ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1995 :

Considérant que M. X soutient que le montant de la taxe réclamée au titre de l'année 1995 ne saurait être supérieur à 2000 F ;

Considérant que si à l'appui de cette affirmation, M. X fait tout d'abord valoir, comme en première instance, que la taxe litigieuse concerne sa résidence principale et qu'il devrait donc bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1411-I du code général des impôts, le tribunal a, dans le jugement attaqué, expressément fait droit à cette demande en considérant que le montant de la valeur locative du logement devait être diminuée de l'abattement de 15 % voté par la ville de Marseille ; qu'à la suite du jugement, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement d'un montant de 876 F ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que si l'intéressé invoque également le montant des revenus déclarés au titre de l'année 1994 et par conséquent, le bénéfice des dispositions des articles 1414 A, B et C du même code, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 en l'absence de dépôt de la déclaration des dits revenus et en l'absence, contrairement aux années postérieures, de taxation d'office des dits revenus par l'administration fiscale ; que dès lors, c'est à bon droit que le service a, pour la détermination de la taxe d'habitation afférente à l'année 1995, refusé d'accorder à M. XXB n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Marseille ;

En ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1996 :

Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en l'absence de réclamation préalable à l'administration fiscale, les conclusions de la demande de M. X en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1996 ; que si l'intéressé fait état d'une réclamation en date du 28 décembre 1996, réclamation réitérée au cours de l'année 1997, il ne justifie cependant pas de la réalité de l'envoi de cette réclamation faute de produire, par exemple, un accusé de réception de la dite réclamation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation de l'année 1996 ;

En ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1997 :

Considérant qu'à l'appui de sa demande en réduction de la taxe afférente à l'année 1997, M. X soutient que le service aurait commis des erreurs tant en ce qui concerne le calcul de l'abattement général à la base, qu'en ce qui concerne le montant des revenus de référence ; que toutefois, les calculs auxquels s'est livré l'intéressé ne justifient pas de telles erreurs ; que notamment l'abattement général à la base doit être calculé sur le montant de la valeur locative moyenne de la commune et non sur la valeur locative du logement occupé ; que de même, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. X ne justifie pas du montant des revenus à prendre en compte au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XB n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Marseille ;

En ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1999 :

Considérant que si M. X soutient que l'imposition sur le revenu de 1998 n'était aucunement le reflet de la déclaration souscrite, que ce revenu s'élève en fait à la somme de 88 619 F et qu'ainsi le montant de la taxe devrait être assez proche de la taxe due au titre de l'année 2000, il résulte toutefois de l'instruction que les revenus de l'année 1998 ont été taxés d'office et qu'ils n'ont donc pas pu bénéficier de l'abattement de 20 % ; que de plus, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 ayant mis en place un nouveau mode de plafonnement, M. X ne saurait en tout état de cause comparer la cotisation de l'année 1999 à celle de l'année 2000 pour établir l'existence d'une erreur de calcul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XB n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans le rôle de la commune de Marseille ;

Sur l'avis à tiers détenteur notifié à la direction des services fiscaux pour un montant de 2 500 F :

Considérant que si M. X fait valoir que le dit avis à tiers détenteur serait irrégulier faute de notification à son égard et en l'absence de lettre de rappel, ces conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement, n'ont pas été précédées, dans les délais légaux, d'une réclamation préalable auprès du trésorier compétent ; qu'elles sont par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 27 juin 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la somme de 926 F.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X concernant la taxe d'habitation de l'année 1996 à hauteur d'une somme de 3 968 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Grimaldi.

N°0102261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02261
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;01ma02261 ?
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