Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Grimaldi, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0507613, en date du 23 janvier 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, de l'arrêté en date du 9 septembre 2005, par lequel le maire de Briançon a accordé un permis de construire modificatif à la SCI les Jardins de la Durance ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°/ de condamner la commune de Briançon à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Schwing substituant la SCP Braunstein-Cholet-Magnan pour M. et Mme X et de Me Fessol pour la commune de Briançon ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : “Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance (…)” ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux.» ;
Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable, par ordonnance en date du 23 janvier 2006 prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de justification de la notification de la requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, un requérant pouvant justifier, à tout moment de la procédure, du respect des obligations imposées par l'article R.600-1, une demande non accompagnée des justificatifs de notification ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif aurait pu rejeter, pour le motif sus-indiqué, la demande de M. et Mme X ; qu'il suit de là que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 23 janvier 2006, leur demande a été rejetée par le président de la 2ème chambre ; qu'ainsi cette dernière doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. et Mme X, ni à celles de la SCI les Jardins de la Durance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI les Jardins de la Durance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Briançon, à la SCI les jardins de la Durance et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06MA00693 2
SR