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24/10/2006 | FRANCE | N°04MA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 04MA00095


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 04MA00095 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0002396 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la note du directeur régional des douanes et droits indirects de Provence du 25 avril 2000, qui a rejeté la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité représentative du préjudice matériel subi entre le 10 avril 1993 et le 15 décembre 1995 i

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 04MA00095 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0002396 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la note du directeur régional des douanes et droits indirects de Provence du 25 avril 2000, qui a rejeté la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité représentative du préjudice matériel subi entre le 10 avril 1993 et le 15 décembre 1995 inclus du fait de l'illégalité de sa révocation, a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité correspondante, assortie des intérêts à compter du 25 avril 2000, et la somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de M. Alain X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'arrêté du ministre du budget révoquant M. X de ses fonctions a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 juillet 1995, au motif que cette sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement du tribunal a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 1996 ; que M. X s'est ainsi trouvé irrégulièrement écarté du service entre le 10 avril 1993 et le 15 décembre 1995 ; que, par ailleurs, l'administration a infligé à M. X, à raison des mêmes faits, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 16 décembre 1995;

Considérant que l'illégalité entachant la décision de révocation est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X au titre du préjudice financier subi ; que dès lors qu'il a été à nouveau sanctionné, pour les mêmes faits, par une mesure privative de toute rémunération, il n'y a pas lieu de tenir compte, en vue de fixer l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de la période du 10 avril 1993 au 15 décembre 1995, des fautes commises par l'intéressé ; que la circonstance que ces deux sanctions constituent des décisions distinctes et que leurs effets pécuniaires portent sur des périodes et des durées différentes ne saurait faire obstacle au droit de M. X à être intégralement indemnisé du préjudice découlant de l'illégalité de sa révocation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une indemnité correspondant à son entier préjudice ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, et comme en a décidé le tribunal, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la l'indemnité qui lui est due à compter du 25 avril 2000, date à laquelle il a demandé réparation à l'Etat, et non à compter du 15 décembre 1995, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté reconstituant sa carrière ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2: L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de M. X et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

N° 04MA00095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00095
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;04ma00095 ?
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