Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour M. Jean ;Claude X, élisant domicile ...), par la SCP Huglo-Lepage, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-5788 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon du 4 juin 1999 le licenciant pour insuffisance professionnelle et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 1999 ;
3°) de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- les observations de Me Boutboul, substituant Me Pascal pour le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M.X, chargé de mission contractuel auprès du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon, qui avait été recruté pour assurer le suivi des dossiers d'un programme européen de développement initié par le Parc, a été licencié de ses fonctions pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 1999 ; qu'il lui a été notamment reproché un manque de rigueur dans l'instruction des dossiers et des difficultés de communication avec les partenaires du Parc ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 22 avril 1905, le licenciement des agents contractuels des collectivités territoriales ne peut être prononcé qu'après que l'agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier administratif remis à l'agent concerné pour consultation doit comprendre l'ensemble des pièces intéressant sa situation et notamment celles au vu desquelles la décision de licenciement a été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le passage de la lettre du 20 mai 1999 par laquelle le maire de Bauduen (Var) avait adressé au président du syndicat mixte des critiques à propos du retard dans l'instruction de l'un des dossiers suivi par M. X, dont il mettait en cause les capacités d'animation des projets portés par le parc régional, et avait suggéré de le remplacer par un autre agent, ne lui a pas été communiqué ; que cette pièce, produite par le syndicat mixte devant le tribunal administratif, par sa nature même fait partie du dossier personnel de M. X et était utile à sa défense ; que, par suite, l'absence de communication de ce document à l'intéressé constitue une irrégularité entachant d'illégalité l'arrêté du 4 juin 1999 le licenciant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon une somme à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-5788 du Tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon est condamné à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
04MA00179
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