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24/10/2006 | FRANCE | N°04MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 04MA00476


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 mars 2004 sous le n° 04MA00476, présentée pour la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES (Var) par la SCP Quentin-Degryse, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0302603-0302604 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de La Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 et la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune du 3 janvier 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l'annul

ation du passage de la délibération du 3 janvier 2003 et de la délibération du ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 mars 2004 sous le n° 04MA00476, présentée pour la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES (Var) par la SCP Quentin-Degryse, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0302603-0302604 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de La Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 et la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune du 3 janvier 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation du passage de la délibération du 3 janvier 2003 et de la délibération du 29 janvier 2003 aux termes duquel les agents relevant du centre communal d'action sociale conserveront les avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune ;

3°) de déclarer légales les délibérations susvisées ;

……………………………………………………………………….

Vu, II, la requête enregistrée le 4 mars 2004 sous le n° 04MA00477, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES ; le Centre communal demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°s 0302603-0302604 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de La-Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 et la délibération du centre communal d'action sociale de la commune du 3 janvier 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation du passage de la délibération du 3 janvier 2003 et de la délibération du 29 janvier 2003 aux termes duquel les agents relevant du centre communal d'action sociale conserveront les avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune ;

3°) de déclarer légales les délibérations susvisées ;

………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Pillard de la SCP Quentin et Degryse, pour la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA LONDE-LES-MAURES,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 04MA00476 et 04MA00477 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par les délibérations susmentionnées, le conseil municipal de

La Londe-les-Maures et le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale se sont prononcés sur la prise en charge des salaires des agents relevant des services à caractère social sur le budget du Centre communal et ont décidé que les agents relevant de ce budget conserveront les avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du

26 janvier 1984 par les agents de la commune ; que le préfet du Var a demandé l'annulation de ces délibérations en tant qu'elles décidaient le maintien au profit des agents relevant du budget du Centre communal d'action sociale des avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune ;

Considérant qu'alors que la décision de maintenir aux agents relevant du budget du Centre communal d'action sociale le bénéfice des avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune est divisible de l'autre décision que comportent les délibérations en cause, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant l'ensemble de leurs dispositions ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions de ces délibérations autres que celles qui concernaient le maintien au profit des agents relevant du budget du Centre communal d'action sociale des avantages acquis collectivement par les agents de la commune ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les déférés du préfet du Var présentés devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le déféré du préfet du Var dirigé contre la décision du conseil municipal de

La Londe-les-Maures de faire bénéficier les agents relevant du budget du CCAS des avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES, tirée de la tardiveté du déféré du préfet du Var :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission… » ;

Considérant que le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais de recours contentieux, à la condition qu'elle soit par la suite authentifiée par la signature du requérant ou la production d'un document signé par celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de La Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 a été reçue par la préfecture du Var le

5 février 2003 ; que le préfet du Var a adressé le 10 mars 2003 au maire de La Londe-les-Maures une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du 29 janvier 2003 était entachée d'illégalité et devait être rapportée ; que le recours gracieux du préfet, formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le maire de La Londe-les-Maures a expressément rejeté le recours gracieux du préfet par lettre du 18 mars 1993, reçu en préfecture le 19 mars 1993 ; que le déféré du préfet du Var, reçu par voie de télécopie au greffe du Tribunal administratif de Nice le 20 mai 1995, soit dans le délai de recours contentieux, a été confirmé par la production ultérieure d'un exemplaire dûment signé ; que la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit dès lors être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi… conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite… les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement… » ; qu'une telle disposition a seulement pour objet et pour effet de maintenir au profit des personnels en fonction dans ces collectivités ou établissements certains avantages acquis antérieurement et ne saurait ouvrir, au profit des agents mutés dans un autre établissement, un droit à des indemnités différentes de celles que prévoit le statut de cet établissement d'affectation ;

Considérant que par l'effet des délibérations du conseil municipal de la commune de

La Londe-les-Maures et du conseil d'administration du centre communal d'action sociale décidant de transférer au budget du Centre communal la charge financière des salaires des agents relevant des services à caractère social rémunérés jusque là sur le budget de la commune, ces agents ont été rattachés sur le plan administratif et financier à l'établissement public communal ; qu'ils se sont ainsi trouvés dans la même situation que les agents mutés dans une autre collectivité ; que, dès lors, ils ne pouvaient prétendre qu'aux compléments de rémunérations éventuellement prévus par les statuts du Centre communal d'action sociale ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal de la commune de La Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 ne pouvait légalement prévoir le maintien des avantages de rémunération acquis au sein de la commune au profit des agents des services à caractère social dont la rémunération était prise en charge par le budget du Centre communal d'action sociale ; que, la délibération du 3 janvier 2003 doit, dans cette mesure, être annulée ;

Sur le déféré du préfet du Var dirigé contre la décision du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la commune de La Londe-les-Maures de faire bénéficier les agents relevant du budget du CCAS des avantages acquis collectivement au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 par les agents de la commune :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre communal d'action sociale tirée de la tardiveté des déférés du préfet du Var :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission… » ;

Considérant que le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais de recours contentieux à la condition qu'elle soit par la suite authentifiée par la signature du requérant ou la production d'un document signé par celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale du 3 janvier 2003 a été reçue par la préfecture du Var le 8 février 2003 ; que le préfet du Var a adressé le 10 mars 2003 au président du Centre communal d'action sociale une lettre lui demandant d'inviter le conseil d'administration à modifier sa délibération ; que le recours gracieux du préfet, formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le maire de La Londe-les-Maures, en sa qualité de président du Centre communal, a expressément rejeté le recours gracieux du préfet par lettre du 18 mars 1993, reçue en préfecture le 19 mars 1993 ; que le déféré du préfet du Var, reçu par voie de télécopie le 20 mai 1995 au greffe du Tribunal administratif de Nice, soit dans le délai de recours contentieux, a été confirmé par la production ultérieure d'un exemplaire dûment signé ; que la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi… conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite… les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement… » ; qu'une telle disposition a seulement pour objet et pour effet de maintenir au profit des personnels en fonction dans ces collectivités ou établissements certains avantages acquis antérieurement et ne saurait ouvrir, au profit des agents mutés dans un établissement, un droit à des indemnités différentes de celles que prévoit le statut de cet établissement d'affectation ;

Considérant que par l'effet des délibérations du conseil municipal de la commune de

La Londe-les-Maures et du conseil d'administration du centre communal d'action sociale décidant de transférer au budget du Centre communal la charge financière des salaires des agents relevant des services à caractère social rémunérés jusque là sur le budget de la commune, ces agents ont été rattachés sur le plan administratif et financier à l'établissement public communal ; qu'ils se sont ainsi trouvés dans la même situation que les agents mutés dans une autre collectivité ; que, dès lors, ils ne pouvaient prétendre qu'aux compléments de rémunérations éventuellement prévus par les statuts du Centre communal d'action sociale ; qu'ainsi, la délibération du centre communal d'action sociale de la commune de La Londe-les-Maures du 3 janvier 2003 ne pouvait légalement prévoir le maintien des avantages de rémunération acquis au sein de la commune au profit des agents des services à caractère social dont la rémunération était prise en charge par le budget du Centre communal d'action sociale ; que la délibération du 3 janvier 2003 doit, dans cette mesure être annulée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0302603-0302604 du Tribunal administratif de Nice du

5 décembre 2003 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de

La-Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 et la délibération du centre communal d'action sociale de la commune du 3 janvier 2003 dans leurs dispositions autres que celles qui concernent le maintien des avantages de rémunération acquis au sein de la commune au profit des agents des services à caractère social rémunérés sur le budget du Centre communal d'action sociale.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de La Londe-les-Maures du 29 janvier 2003 et la délibération du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la commune du 3 janvier 2003 sont annulées en tant qu'elles prévoient le maintien des avantages de rémunération acquis au sein de la commune au profit des agents des services à caractère social rémunérés sur le budget du Centre communal d'action sociale.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00476,04MA00477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00476
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP QUENTIN ET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;04ma00476 ?
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