Vu, I, sous le numéro 05MA00055 la requête enregistrée le 13 octobre 2005 pour
M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Julia ; M. Alain X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01006131, 0306065 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Gap à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices assortis des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2003, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Gap, condamné le centre à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser une somme de 60 466,32 euros au titre de son préjudice économique avec intérêts de droit à compter du
24 juillet 2003, 70 000 euros au titre de son préjudice personnel avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2003, de juger que les intérêts seront capitalisés chaque année ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Gap ;
- les observations de Me Maury substituant Me Julia pour M. X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées numéro 05 MA 55 et numéro 05 MA 136 ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives à une même faute médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que, sous le n° 05MA00055, M. Alain X demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a condamné le centre hospitalier de Gap a réparer les conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie le 22 janvier 2000 à la suite d'une chute de ski qui lui a occasionné deux fractures des jambes ; que sous le n° 05MA00136, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande le remboursement de ses débours ;
Considérant qu'à la suite d'une chute de ski le 22 janvier 2000, M. X a présenté une fracture, selon l'expert nommé par les premiers juges « spiroïde fermée mais déplacée du tiers moyen des 2 os de la jambe droite » ; qu'au centre hospitalier de Gap, il a fait l'objet « d'une intervention chirurgicale sous rachianesthésie à type d'ostéosynthèse de la fracture tibiale droite par clou centromédullaire verrouillé en distal (2 vis) et en proximal (une vis), suivie de contention plâtrée par gouttière postérieure suro pédieuse » ; que le
18 décembre 2000, un trouble rotatoire important (30°) a été constaté ; que le 19 janvier 2001, il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale à type d'ostéotomie pour dé rotation externe ; qu'il a été réopéré le 22 janvier afin d'explorer le nerf sciatique poplité externe ; qu'après la découverte d'un syndrome des loges, il a, à nouveau, été opéré pour aponévrotomie ; qu'il a été hospitalisé les 2 et 3 février aux fins de suture de l'aponévrotomie, sous anesthésie générale ; que le 19 mars 2001, un prélèvement bactériologique a révélé un pseudomonas chlororaphis ; qu'une analyse ultérieure a également révélé un pseudomonas aeruginosa ;
Considérant qu'eu égard à la motivation du rapport de l'expertise qui se borne à indiquer que le délai d'apparition excède en l'espèce le délai normalement reconnu pour caractériser une infection nosocomiale et compte tenu de l'absence d'analyses bactériologiques permettant de savoir si les germes étaient présents dans l'organisme du patient avant son hospitalisation et conférerait ainsi à son infection un caractère endogène, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de prendre connaissance des expertises de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X, détenus par le centre hospitalier de Gap ou produits par M. X, examiner ce dernier, de décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X, était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet, de donner son avis sur le point de savoir si les germes retrouvés dans l'organisme de M. X résulte des interventions chirurgicales qu'il a subies ou les soins qui lui ont été dispensés, au centre hospitalier de Gap en prenant notamment connaissance, outre les prélèvements effectués sur
M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de M. X ; l'expert indiquera quels sont les dommages directement imputables à ces infections et les distinguera des autres dommages subis par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, procédé à une expertise en vue de :
1° - prendre connaissance des expertises de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant
M. X, détenus par le centre hospitalier de Gap ou produits par
M. X, examiner ce dernier ;
2° - décrire les affections dont M. X était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet ;
3° - donner son avis sur le point de savoir si les germes introduits dans l'organisme de
M. X ont été causés par les examens pratiqués, ou les soins qui lui ont été dispensés, au centre hospitalier de Gap en prenant notamment connaissance, outre les prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de
M. X ;
4° - dire si l'état de M. X tenant à l'introduction desdits germes a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant cette cause des autres dommages qu'il a subis ;
5° - dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au centre hospitalier de Gap et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, au cabinet Jean-Benoît Julia, à la SCP Bayetti, Laï et au préfet des Hautes-Alpes.
Nos 0500055,0500136 2