Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 sous le n° 05MA00122, présentée pour la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS, dont le siège social est Clos Piervil, chemin du Viaduc, Pont de l'Arc, à Aix en Provence (13090), par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, société d'avocats ;
La SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105194 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé, en application de dispositions portant amnistie, un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 mars 2001 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de X, salarié protégé, ensemble la décision implicite confirmant cette dernière, née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur son recours hiérarchique reçu par le ministère le 18 mai 2001 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 mars 2001 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de Y salarié protégé, ensemble la décision implicite confirmant cette dernière, née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur son recours hiérarchique reçu par le ministère le 18 mai 2001 ;
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2°) Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 en télécopie, confirmée par l'original enregistré le 2 mai 2005, sous le n° 05MA00990, présentée pour la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS, dont le siège social est Clos Piervil, chemin du Viaduc, Pont de l'Arc, à Aix en Provence (13090), par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, société d'avocats ;
La SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0107237 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé, en application de dispositions portant amnistie, un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 15 juin 2001 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de Y salarié protégé, ensemble la décision implicite confirmant cette dernière, née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur son recours hiérarchique reçu par le ministère le 26 juillet 2001 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 15 juin 2001 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de Y salarié protégé, ensemble la décision implicite confirmant cette dernière, née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur son recours hiérarchique reçu par le ministère le 26 juillet 2001 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M.Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête n° 05MA00122 la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS demande l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2001 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de A, salarié protégé de cette entreprise et la décision implicite de rejet née du silence gardé quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur recours hiérarchique de l'employeur ;
Considérant que par la requête n° 05MA00990 la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS demande l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2001 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de A, salarié protégé de cette entreprise, et la décision implicite de rejet née du silence gardé quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur recours hiérarchique de l'employeur ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA00122 et 05MA00990 présentées pour la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS concernent la situation d'un même salarié protégé de cette entreprise et présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la régularité des jugements:
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ;
Considérant que pour soutenir que les faits reprochés à A ne sont pas amnistiés, la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS ne peut légalement invoquer des faits qui n'ont pas fondé les demandes de licenciement rejetées par l'inspectrice du travail et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; qu'elle ne reproche aucun manquement aux bonnes moeurs à celui-ci ;
Considérant d'une part, que la demande d'autorisation de licenciement de A, conducteur receveur de bus, rejetée par la décision en date du 21 mars 2001 de l'inspectrice du travail, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, reproche à l'intéressé de s'être écarté de son itinéraire normal le 27 février 2001 sans autorisation pour se rendre, durant sa pause en tête de ligne 3, au terminus de la ligne 6 à quelque centaines de mètres et d'avoir eu un accident de circulation pendant le trajet ; qu'aucun élément du dossier ne permet de relever que la justification donnée par le salarié de ce comportement, à savoir le besoin d'utiliser les toilettes mises à la disposition des employés de l'entreprise au terminus de la ligne 6, aurait un caractère mensonger ; que ce comportement ne saurait être assimilé, contrairement à ce que soutient la requérante, à un détournement de matériel de l'entreprise à son profit ; qu'il n'est pas établi que l'accident de la circulation survenu à A lors du trajet entre le terminus de la ligne 6 et celui de la ligne 3, et alors que les conditions de circulation étaient difficiles du fait du temps neigeux, serait dû à une vitesse excessive de l'intéressé qui aurait présentée une dangerosité incompatible avec ses fonctions ; que dans ces conditions, les faits susmentionnés dont il est fait grief à A ne constituent ni un manquement à la probité, ni un manquement à l'honneur professionnel ;
Considérant d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement de A, rejetée par la décision du 15 juin 2001 par l'inspectrice du travail, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, reproche à l'intéressé d'avoir créé un site Internet « www. Autobus.aixois.com », en juin 2000, en usurpant la dénomination sociale de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que si certaines pages de ce site syndical d'informations à l'usage des salariés, consacrées aux conflits du travail et à l'application du droit par l'employeur sont à ce titre peu amènes envers celui-ci, il n'est pas établi qu'elles seraient mensongères ou diffamatoires ; que le choix de l'appellation du site n'était pas de nature à induire les usagers de la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS en erreur sur son origine dès lors que la société est connue sous la dénomination « Aix en Bus », qui lui sert de slogan publicitaire et d'enseigne commerciale et que les pages introductives du site en cause ne présentaient aucune ambiguïté s'agissant de son origine syndicale ; qu'il n'est pas établi que A aurait tiré un profit personnel de ce site, qu'il a, au demeurant, dès le 5 janvier 2001, fait fermer par les démarches adéquates, sur injonction de son employeur ; que dans ces conditions, les faits susmentionnés dont il est fait grief à A ne constituent ni un manquement à l'honneur, ni un manquement à la probité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer, dans chacun d'entre eux, sur son recours ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS à payer à A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS versera à A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOBUS AIXOIS, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à A.
N° 05MA00122 05MA00990 2