Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Georges X, élisant domicile au ..., par Me Archambault ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions, en date des 27 juin et 5 juillet 1996, par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet des
Pyrénées-Orientales, a refusé de conclure, à son profit, une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, annulées par un jugement du même tribunal, en date du 21 juin 2000, ainsi que de celle de la décision, du 27 octobre 2000, lui refusant à nouveau le bénéfice de
cette allocation ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 84 079,99 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions, des 27 juin et 5 juillet 1996 et du
27 octobre 2000, par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales a refusé de conclure, à son profit, une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, ainsi que de celle de la décision, du 27 octobre 2000, lui refusant à nouveau le bénéfice de cette allocation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, directeur administratif de la SEM BANYULS 2000, licencié le 14 décembre 1995, lors de la procédure de liquidation de la dite SEM, demande la réformation du jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a condamné l'Etat qu'à lui payer la somme de 3 000 euros, au lieu de la somme de 552 410 francs (84 214,36 euros) qu'il demandait, en réparation des préjudices subis du fait des refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet des Pyrénées-Orientales, de conclure, à son profit, une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ; qu'il demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 079,99 euros à ce titre ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, par un jugement du 21 juin 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions prises les 27 juin et 5 juillet 1996, par délégation du préfet des Pyrénées-Orientales, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, refusant de conclure une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, sur le fondement des articles L.322-4 et R.322-7 du code du travail, au motif qu'en fondant ses refus sur la seule situation économique de la SEM BANYULS 2000, l'autorité administrative avait fait une inexacte application de ces dispositions et, a enjoint, à l'administration, de prendre à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de M. X, tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ; qu'en exécution de ce jugement, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par délégation du préfet, le 27 octobre 2000, à nouveau, a rejeté la demande de M. X, au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions exigées par les dispositions alors applicables, dès lors qu'il n'avait exercé aucune activité durant les douze derniers mois, au sein de la SEM BANYULS 2000, celle-ci étant liquidée, depuis le 9 février 1996 ;
Considérant que M. X ne soulève aucun moyen d'illégalité de la décision du 27 octobre 2000, susmentionnée, dont il excipe pour soutenir que la prise de cette décision, par l'administration du travail serait fautive et lui aurait causé un préjudice ;
Considérant toutefois, qu'eu égard au changement intervenu, dans les circonstances de droit et de fait, à la date de la décision du 27 octobre 2000 et, alors que l'administration n'a fait état d'aucun motif autre que ceux mentionnés, dans les décisions des 27 juin et 5 juillet 1996, pour les justifier, l'illégalité dont ces dernières décisions sont entachées, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que néanmoins, alors que, d'une part,
M. X n'établit pas qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions applicables en 1996 à la matière et, que d'autre part, en vertu de ces dispositions, l'autorité administrative n'était pas, en compétence, liée, il n'en est résulté pour le requérant qu'une perte de chance de se voir accorder l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'il sollicitait ;
En ce qui concerne l'imputabilité et l'évaluation du préjudice de M. X :
Considérant qu'à défaut de faute établie à l'encontre de l'administration du travail, lors de la prise de la décision, du 27 octobre 2000, aucun préjudice ne peut lui être imputé de ce chef ; que le préjudice matériel, invoqué par M. X, résultant de la perte financière occasionnée par l'absence de signature, à son profit, d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, correspondant à la différence entre les sommes qui lui auraient été attribuées, dans le cadre de cette convention, et celles qu'il a perçues des ASSEDIC, ne peut être regardé comme présentant un caractère certain ; que toutefois, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X, tenant à la perte de chance de bénéficier de l'allocation spéciale dont s'agit, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence afférents, en les évaluant à la somme de 15 000 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité
de 3 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser, à M. X, par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, du 1er avril 2005, est portée
à 15 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros, au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 05MA01815 2