Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS (SAIT), dont le siège social est chemin des Indienneurs à Saint-Etienne-du-Grès (13103), par Me Lenzi; La SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
16 novembre 2001 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, confirmant sur recours gracieux la décision en date du 26 septembre 2001, prononçant à son encontre, un redressement de 8 988,55 euros pour ne s'être pas conformée à ses obligations en matière de formation professionnelle continue ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 16 novembre 2001, confirmant, sur recours gracieux, la décision en date du 26 septembre 2001 prononçant à son encontre un redressement de 8 988,55 euros pour ne s'être pas conformée à ses obligations en matière de formation professionnelle continue ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'en application de l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont fait partie la société requérante, par l'article
L. 951-8 du même code qui dispose : « Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être considérés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les formes prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'articles L. 933-3… » ; qu'aux termes de l'article L. 933-1 du code précité :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent tenir compte de l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1 ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code… » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-28 du code du travail qu'à la demande d'une organisation syndicale l'employeur doit convoquer les parties pour une négociation portant sur les situations faites aux femmes et aux hommes dans l'entreprise, des dispositions de l'article L. 423-3-1 dudit code, que chaque année le chef d'entreprise soumet, pour avis, au comité d'entreprise un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et des dispositions de l'article L. 123-3 du même code, que des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes ; que l'article L. 933-3 du code précité, dans son premier alinéa, prescrit que « Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux afférents du comité d'entreprise de la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS et des annexes joints, que celui-ci a été consulté le 15 novembre 1999 sur les orientations de la formation professionnelle continue dans l'entreprise et a adopté, le
22 décembre 1999, le plan de formation pour l'année 2000 ; que, si pour soutenir que la consultation du comité d'entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, n'a pas été régulière, le ministre invoque la circonstance que celles-ci n'auraient pris en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien fondé ;
Considérant en second lieu que, lors de sa réunion en date du 24 novembre 2000, ainsi que cela ressort du procès-verbal afférent, lequel pouvait être régulièrement produit par la requérante en appel, postérieurement à son recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux, le comité d'entreprise a donné son avis sur l'exécution du plan de formation pour l'année 1999 ;
Considérant enfin qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, en date du 8 décembre 2000, que ce dernier a été consulté sur le projet de plan de formation pour l'année 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS doit être regardée comme s'étant conformée à ses obligations en matière de formation professionnelle continue et est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS, la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2005 et la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 16 novembre 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION
SUR TISSUS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 05MA03011 2