Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour le département de l'Aude, représenté par le président du conseil général, par Me Rapp, avocat ; le département de l'Aude demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9905195 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°99/005725 de 15.000.000 F (2.286.735,26 €) établi le 10 novembre 1999 à l'encontre de la commune de Fleury d'Aude ;
2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Fleury d'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier et confirmer la validité du titre exécutoire ;
Le département de l'Aude soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le titre litigieux ne contenait aucun élément précis sur son fondement juridique et les modalités de son calcul car la commune avait été largement informée des bases de liquidation de ce titre ;
- le tribunal a donc commis une erreur matérielle ; la cour administrative dans un arrêt du 27 octobre 1998 a définitivement jugé du bien-fondé du titre de recette émis par le département ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour la commune de Fleury d'Aude, représentée par son maire, par Me Antagnac ; la commune demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le département de l'Aude à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour le département de l'Aude par Me Rapp, qui maintient ses précédentes conclusions ;
………………….
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté pour la commune de Fleury d'Aude par Me Antagnac qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu l'envoi de pièces, enregistré le 4 mars 2005 au greffe de la Cour, effectué par le payeur départemental de l'Aude à la demande de la Cour administrative d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour le département de l'Aude par Me Rapp qui maintient ses demandes ;
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2005 présenté pour la commune de Fleury d'Aude par Me Antagnac ;
Vu les avis du 15 juin 2005 fixant la date de l'audience au 4 juillet 2005 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2005 présentée pour la commune de Fleury d'Aude, qui fait valoir que la non motivation du titre de recette ne peut être régularisée par la production ultérieure de pièces ;
Vu les avis du 12 septembre 2006 radiant l'affaire du rôle ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 26 octobre 2006 présenté pour la commune de Fleury d'Aude et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre que le montant de la créance initiale entre la société Aude aménagement et la commune a été utilement contesté devant le tribunal administratif dont le jugement a été en large mesure confirmé par la Cour dans un arrêt du 27 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre2006 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les observations de Me Antagnac, représentant la commune de Fleury d'Aude,
- et les conclusions de Mlle Josset , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département de l'Aude demande l'annulation du jugement du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette n°99/005725 émis le 10 novembre 1999 à l'encontre de la commune de Fleury d'Aude pour un montant de 15.000.000 F (2.286.735,26 €) ;
Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. » ; que ces dispositions imposent, lorsque le titre de recette est, comme en l'espèce, consécutif à une cession de créance, que le débiteur soit mis à même de connaître tant l'existence et les conditions de la cession de créance que les éléments de calcul de la créance cédée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette lui-même ne mentionnait que les références de la collectivité émettrice et celles de la collectivité destinataire, son montant de 15.000.000 F et une indication « cession de créance du 27/12/95 (voir note jointe) » ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune note n'était jointe à ce document ; qu'enfin, la lettre notifiant le titre de recette litigieux à la commune de Fleury d'Aude précisait : « cette somme correspond à la créance que possède le département pour l'opération du jardin aquatique, suite à la cession de créance effectuée par la société Aude Aménagement en direction du conseil général de l'Aude, par convention du 27 décembre 1995. » ;
Considérant que si ces documents permettaient à la commune de Fleury d'Aude de savoir qu'une convention de cession de créance avait été passée quatre ans auparavant entre la société Aude aménagement et le département de l'Aude dans le cadre de l'opération du jardin aquatique, ils ne contenaient aucune indication sur le détail de la créance cédée ; qu'en l'absence de précision de cette nature, la commune de Fleury d'Aude, qui était tiers par rapport à cette convention de cession, laquelle ne lui avait pas encore été notifiée à la date d'émission du titre exécutoire, n'a pas été suffisamment informée des éléments qui, au sein de la créance qu'affirmait détenir la société Aude aménagement à son encontre, avaient fait l'objet d'une cession au département et de ceux qui n'en avaient pas fait l'objet ; que par suite, le département de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a commis aucune erreur matérielle sur ce point, a estimé que le titre de recette litigieux du 10 novembre 1999 était irrégulier au regard des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ;
Considérant, par ailleurs, que par un arrêt du 27 octobre 1998 la cour administrative d'appel a jugé que la cession de créance du 27 décembre 1995 ne contrevenait pas aux dispositions régissant l'intervention économique des collectivités territoriales ; que cet arrêt ne présente toutefois pas d'identité de cause, de parties ou d'objet avec l'instance relative au titre de recette du 10 novembre 1999 ; que dès lors, le département de l'Aude ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à cet arrêt pour contester le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2002 attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette contesté ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Fleury d'Aude et de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête présentée par le département de l'Aude est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Aude versera à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aude et à la commune de Fleury d'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 02MA948