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05/12/2006 | FRANCE | N°05MA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 05MA03160


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la société anonyme METALEUROP, par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Guillon de la SCP Fromont Briens et associés ; La SA METALEUROP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200229 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement pour motif économique de

M. X ;

2°) de confirmer ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la société anonyme METALEUROP, par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Guillon de la SCP Fromont Briens et associés ; La SA METALEUROP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200229 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement pour motif économique de

M. X ;

2°) de confirmer ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Jarry substituant la SCP Grumbach et associés pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient

cette dernière ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'hygiène et de sécurité, la SA METALEUROP soutient que les premiers juges, d'une part, auraient dû apprécier la réalité du motif économique évoqué au niveau du secteur d'activité autonome que constitue la production de trioxyde d'arsenic au sein du groupe, lequel, au demeurant, connaît une situation économique difficile, d'autre part, n'ont pas tenu compte du second motif retenu par la décision ministérielle relative à la décision administrative de fermeture du site ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'établissement où travaillaient les intéressés mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des activités et établissements gérés par cette société et, lorsque la société en cause appartient à un groupe, celle des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité, en France et à l'étranger ; qu'il ressort de la motivation de la décision en litige aux termes de laquelle « la décision de fermer le site de l'Estaque repose… sur… une situation déficitaire de cet établissement depuis 1992… » que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués par la SA METALEUROP, le ministre s'est fondé uniquement sur la situation de l'établissement sans rechercher si la situation de l'ensemble des activités et établissements gérés par la société ou, le cas échéant, celle des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité, justifiait ledit licenciement ; qu'au demeurant, si la société soutient que l'activité spécifique attachée au site de l'Estaque était constitutive d'un secteur d'activité totalement autonome, elle ne l'établit pas ; que par suite, la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que la décision ministérielle attaquée est également fondée sur la fermeture du site induite par l'arrêté du préfet des

Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 1998, il ne ressort pas de cet arrêté, qui se contente de mettre en demeure la société de réhabiliter le site de l'Estaque en procédant à sa dépollution, qu'il impliquait la fermeture définitive de l'établissement ; que par suite, le motif tiré des obligations découlant dudit arrêté ne pouvait à lui seul justifier le licenciement économique de

M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA METALEUROP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 avril 2001 refusant le licenciement de M. X et a autorisé ce licenciement ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA METALEUROP à verser à

M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA METALEUROP est rejetée.

Article 2 : La SA METALEUROP est condamnée à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA METALEUROP, à M. X et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

N° 05MA03160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03160
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;05ma03160 ?
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