Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005, présentée par LE MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500499 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle il a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 5 juillet 2004 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X, salariée protégée de la société SODEAL, et d'autre part, a accordé à cette société l'autorisation de licencier Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement … » ; que les mêmes règles s'appliquent, en vertu de l'article L.236-11 du même code, aux salariés siégeant en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par le comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2004, Mme X, salariée, élue en qualité de représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SODEAL, alors qu'elle était en service à la capitainerie du centre port d'Agde et après une altercation téléphonique avec une collègue, en service à la capitainerie de l'avant port, s'est alors rendue aussitôt avec son véhicule à moteur dans les locaux de la capitainerie de l'avant port et que très agitée, elle a fait irruption dans ces locaux et a donné une gifle à ladite collègue, puis en état de crise nerveuse, s'est immédiatement reculée vers la sortie ; que contrairement aux allégations de son employeur et du ministre, elle n'a pas assené à cette collègue, plusieurs gifles et ne s'est pas acharnée sur celle-ci ; que si le fait d'avoir giflé une collègue de travail constitue un comportement fautif, il est constant que Mme X avait été en congé de maladie durant presque un mois et demi, pour état dépressif sévère, après le licenciement de son compagnon par la société SODEAL, annulé pour défaut de cause réelle et sérieuse par jugement en date du 22 mars 2004 du Conseil des prud'hommes de Béziers, confirmé le 3 novembre 2004 par la Cour d'appel de Montpellier, les difficultés qu'elle avait eues avec le directeur de la SODEAL dans l'exercice de ses fonctions professionnelles et au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les changements d'affectation d'office qui en ont résulté, le déclenchement en février 2004 de la maladie très grave de sa mère décédée en septembre 2004 et les problèmes médicaux de son fils ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail de plus de vingt et un jours, son employeur n'a pas cru devoir demander au médecin du travail d'examiner l'intéressée pour apprécier si elle était apte à reprendre son emploi en méconnaissance des obligations lui incombant en la matière en vertu des dispositions de l'article R.241-51 du code du travail ; que dans les circonstances sus-rappelées, les seuls griefs matériellement établis à l'encontre de Mme X ne peuvent être regardés comme d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en date du 2 décembre 2004 autorisant le licenciement de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, à Mme X et à la société SODEAL.
N° 05MA03266 2