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05/12/2006 | FRANCE | N°06MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 décembre 2006, 06MA02380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2006 sous le n° 06MA02380, présentée pour M. Abdelkrim X, ...) ; M. Abdelkrim X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604217 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pa

ys de destination de la reconduite ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2006 sous le n° 06MA02380, présentée pour M. Abdelkrim X, ...) ; M. Abdelkrim X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604217 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2006 sous le n° 06MA02381, présentée pour M. Abdelkrim X, ...) ;

M. Abdelkrim X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0604217 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°06MA02380 et n°06MA02381 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié à M. X le 6 mars 2006, à l'adresse connue du bureau des étrangers de la préfecture, une décision en date du 10 février 2006 refusant l'admission au séjour de l'intéressé ; que celui-ci n'en a pas accusé réception, le pli ayant été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que si M. X était, à cette date détenu, il lui appartenait d'en informer la préfecture ; qu'ainsi la notification de ladite décision doit être considérée comme ayant été régulièrement effectuée le 6 mars 2006 ; que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu, fût-ce contre sa volonté, sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2006, de la décision du 10 février 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision préfectorale du 10 février 2006 refusant un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2006 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 10 février par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé sa demande d'admission au jour ; que pour contester la légalité de ce refus de séjour, le requérant fait valoir d'une part sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et d'autre part l'absence d'attaches dans son pays d'origine ainsi que la présence de sa famille proche en France ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et comme il a été dit précédemment que M. X a reçu notification, le 6 mars 2006, de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; qu'en l'absence d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification, ladite décision était devenue définitive à la date à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée est irrecevable ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X justifie d'une part d'un séjour ininterrompu en France depuis plus de dix années faute de produire des documents suffisamment probants, en particulier pour la période antérieure à 2002, et d'autre part d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale faute d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc et compte tenu de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant si M. X fait valoir qu'en rejetant sa requête et en confirmant l'arrêté de reconduite, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation qui a des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant que, si M. X invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelkrim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°06MA02380 de M. Abdelkrim X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°06MA02381.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Nos 06MA02380 06MA02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02380
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : NIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;06ma02380 ?
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