Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour Mme Agnès X, élisant domicile ..., par Me Vittori, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal, à titre principal, ordonne à la commune de Castellare Di Casinca de la réintégrer dans des fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles ou dans un emploi équivalent et condamne ladite commune à lui verser la somme de 744,40 euros, à titre subsidiaire, enjoigne à la commune de Castellare Di Casinca de lui verser l'allocation d'assurance chômage et 7.622,45 euros de dommages et intérêts ;
2°) d'ordonner à la commune de Castellare Di Casinca, à titre principal, de la réintégrer dans des fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles ou dans un emploi équivalent et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 744,40 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Castellare Di Casinca de lui verser l'allocation d'assurance chômage ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 7.622,45 euros, augmenté des intérêts au taux légal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code du travail, notamment son article L.351-12 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal a, par le jugement attaqué, opposé aux conclusions susvisées de Mme X que l'attestation produite n'était pas datée et ne permettait pas de s'assurer de l'identité de son signataire ; qu'en produisant à l'appui de sa requête d'appel une attestation datée et accompagnée d'une photocopie, dont l'authenticité n'est pas mise en doute, de la carte nationale d'identité du signataire de l'attestation, Mme X a, contrairement à ce que soutient de manière générale la commune de Castellare Di Casinca, critiqué devant la Cour ledit jugement sur ce point ; qu'en second lieu, il résulte notamment du contenu non contesté du courrier adressé le 6 septembre 2001 à cette commune qu'à la même date, l'intéressée avait d'ores et déjà, adressé des demandes tendant au paiement des heures actuellement en litige ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par la commune de Castellare Di Casinca aux conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Considérant que si le contrat à durée déterminée en vertu duquel Mme X exerçait ses fonctions ne prévoyait l'accomplissement que de douze heures hebdomadaires de travail, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de la directrice de l'école dans laquelle Mme X a exercé ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles et d'une enseignante de cette même école que, contrairement à ce que se borne à soutenir la commune de Castellare Di Casinca en faisant valoir à tort le caractère non probant des attestations produites, Mme X a effectué, au cours de l'année scolaire 2000-2001, quinze heures hebdomadaires de travail ; que le nombre de semaines travaillées ainsi que la rémunération due au titre de chaque heure supplémentaire effectuée n'étant pas contestés et leur exagération ne ressortant pas des pièces du dossier, il y a lieu de condamner la commune de Castellare Di Casinca à verser à Mme X la somme de 744, 93 euros ;
Sur le surplus des conclusions d'appel de Mme X :
Considérant que Mme X ne présente, s'agissant d'une part de son droit à titularisation ou, à défaut, au renouvellement de son contrat, d'autre part, du litige relatif à l'assurance chômage et enfin, des conclusions indemnitaires, aucune critique du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions d'appel, de les rejeter par adoption des motifs dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Castellare Di Casinca la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Castellare Di Casinca est condamnée à verser à Mme X la somme de 744,93 euros (sept cent quarante quatre euros et quatre-vingt treize centimes).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la commune de Castellare Di Casinca tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Castellare Di Casinca et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01958 2