Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. X, domicilié ..., et la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS, syndicat professionnel, dont le siège social est ..., par Me Alfredo ;
M. X, délégué du personnel de la SA Air Littoral et membre du comité d'entreprise de cette dernière et la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS demandent à la Cour :
A titre principal :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du
7 octobre 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer confirmant la décision en date du 9 avril 2002 du directeur adjoint du travail et des transports, chargé des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Montpellier autorisant le licenciement de
M. X pour motif économique ;
2°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer confirmant la décision en date du 9 avril 2002 du directeur adjoint du travail et des transports, chargé des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Montpellier autorisant le licenciement de M. X pour motif économique ;
3°) d'annuler la décision en date du 9 avril 2002 du directeur adjoint du travail des transports, chargé des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Montpellier autorisant le licenciement de M. X pour motif économique;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait la décision explicite du ministre attaquée comme inexistante, compte tenu de la gravité des griefs de forme :
4°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 10 octobre 2002 par silence gardé quatre mois sur recours hiérarchique ;
5°) d'annuler la décision en date du 9 avril 2002 du directeur adjoint du travail des transports, chargé des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Montpellier autorisant le licenciement de M. X pour motif économique;
6°) en toute hypothèse, de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
- le rapport de M. Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu, respectivement, des dispositions de l'article L. 412-18, des dispositions de l'article L. 425-1 et des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de la qualité de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, par une décision en date du 9 avril 2002, le directeur adjoint du travail des transports de Montpellier, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, a autorisé, pour motif économique, le licenciement de M. X, salarié de la compagnie Air Littoral, délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par un courrier en date du 26 juillet 2002, M. X a saisi le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer, d'un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée du 9 avril 2002 ; que, par un courrier en date du 7 octobre 2002, lequel ne peut être regardé comme constituant une décision, M. X a été informé que son recours hiérarchique était rejeté ; que ce courrier révèle l'existence d'une décision du ministre non formalisée par un écrit, prise au plus tard à cette dernière date ; que la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2002 du directeur adjoint du travail des transports de Montpellier, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, et de la décision ministérielle sus précisée ; qu'il s'en suit qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le signataire du courrier en date du 7 octobre 2002 n'aurait pas eu habilitation pour signer une décision relative à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que, pour soutenir que l'employeur de M. X ne se serait pas acquitté loyalement de son obligation de reclassement de celui-ci, les requérants invoquent tout d'abord le fait que le premier poste de technicien qui lui a été proposé en reclassement était d'un niveau très inférieur à celui de cadre qu'il occupait et que, d'ailleurs, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement initialement par une décision en date du 30 janvier 2002 pour insuffisance d'efforts de reclassement ; qu'ils soutiennent également que les pièces du dossier, notamment les témoignages d'un ingénieur aéronautique responsable de la programmation des équipages, établissent que la compagnie Air Littoral ne souhaitait pas lui confier des postes de responsabilité, notamment celui d'assistant chef pilote, s'il n'abandonnait pas ses responsabilités syndicales et a tout fait pour que ce poste ne soit pas vacant en y maintenant le titulaire alors que ce dernier avait accepté initialement de partir volontairement en préretraite ; qu'enfin, ils invoquent le caractère inexact des motifs avancés par son employeur pour refuser à M. X son reclassement dans ce poste d'assistant chef pilote, tirés de son manque de qualification et d'expérience pour assurer de telles fonctions et de l'insuffisance de sa pratique de l'anglais ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X souhaitait se voir proposer à titre de reclassement le poste d'assistant chef pilote, à l'exclusion de tout autre, en exigeant des conditions de rémunération qui auraient consisté en une augmentation substantielle de la rémunération dont il bénéficiait dans son ancien poste et l'insertion, dans son contrat, d'une clause d'indemnité en cas de licenciement futur dont ne bénéficiaient pas les autres salariés dont les postes n'étaient pas supprimés ou ceux reclassés; que par suite, le motif tiré des exigences de M. X relatives à la rémunération qu'il demandait pour son reclassement dans le seul poste d'assistant chef pilote qu'il était disposé à accepter à ce titre, que lui a également opposé la compagnie Air Littoral le 11 mars 2002 pour refuser son reclassement dans ce poste, était de nature, à lui seul, à justifier ce refus ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, dès lors qu'aucune recherche n'a été menée, ni même envisagée dans les autres sociétés du groupe, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que
M. X ne souhaitait se voir reclasser que dans le poste d'assistant chef pilote et surtout, en tout état de cause, s'est vu proposer le poste de cadre bureau d'études, correspondant au niveau du poste qu'il occupait antérieurement, avec une rémunération supérieure et qu'il a refusé un reclassement dans ce poste ;
Considérant qu'à supposer même que, lors des années précédant la réduction des effectifs à Air Littoral, pour des motifs économiques ayant entraîné le licenciement de
M. X, l'employeur ait limité les possibilités de promotion de celui-ci et d'augmentation de sa rémunération, M. X, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne conteste pas qu'il exigeait d'être reclassé uniquement dans le poste d'assistant chef pilote, en bénéficiant d'une rémunération afférente supérieure à celle qu'il percevait antérieurement ; si son employeur lui a proposé un poste de reclassement correspondant à son niveau de qualification et de rémunération, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir le lien du licenciement de l'intéressé en 2002 avec ses mandats représentatifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du directeur adjoint du travail des transports de Montpellier, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, autorisant le licenciement de M. X et de la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer confirmant, sur recours hiérarchique de l'intéressé, cette autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS, doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA Air Littoral tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Air Littoral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la FEDERATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et à Me Pernaud, mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Air Littoral.
N° 05MA00747 2