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20/12/2006 | FRANCE | N°05MA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 05MA00220


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005, présentée pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Brahim FEKRI, ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01370 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme

de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005, présentée pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Brahim FEKRI, ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01370 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 novembre 2002 refusant son admission au séjour et de la décision confirmative du 17 janvier 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté du 6 novembre 2002 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant auquel il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l' était suffisamment ; que la décision du 6 novembre 2002 refusant l'admission au séjour de M. X, ainsi qu'il a été dit, était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, par suite, le requérant, qui n'allègue pas avoir soulevé, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ne peut invoquer l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

Considérant que si M. X prétend résider en France depuis 1996 auprès de sa famille installée sur le territoire national, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi l'intéressé ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que selon ses propres déclarations, M. X s'est marié en 1985 au Maroc avec une compatriote et qu'il est père de quatre enfants nés sur ce territoire, le dernier en 1999; que son épouse et ses enfants résident au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA00220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00220
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;05ma00220 ?
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