Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour Mme Dehbia X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200259 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2001, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 763 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour temporaire ;
…………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Dehbia X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 novembre 2001 refusant son admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de la requérante, en particulier sur le plan familial, se soit estimé tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du
2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;
Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues notamment par l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, des conditions similaires de vie privée et familiale en France ;
Considérant que Mme X, arrivée en France en 2001, fait valoir que sa famille y réside, que plusieurs de ses frères et soeurs sont de nationalité française et qu'elle a suivi une scolarité sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est retournée vivre en Algérie en 1977, où elle s'est mariée avec un ressortissant de ce pays dont a elle a eu quatre enfants ; qu'elle n'allègue pas être séparée ou divorcée de son mari présent en Algérie ; que, par suite, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, le refus du préfet de l'Hérault d'autoriser l'intéressée à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de conditions relatives à la vie privée et familiale en France telles que celles prévues par les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de son origine kabyle, elle subirait en Algérie des traitements dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'appui d'une demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de
Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dehbia X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA00269 2