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21/12/2006 | FRANCE | N°05MA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 05MA02539


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Jean ;Michel X et Mme Jacquy Félicia Toussainte X, son épouse, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Morelli, Maurel, Santelli-Pina et Recchi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500218, en date du 18 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a écarté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2005, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour implanter la mais

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Jean ;Michel X et Mme Jacquy Félicia Toussainte X, son épouse, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Morelli, Maurel, Santelli-Pina et Recchi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500218, en date du 18 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a écarté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2005, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour implanter la maison d'habitation autorisée par permis de construire, en date du 19 juillet 2002, modifié le 27 août 2002, sur la parcelle cadastrée section E n° 1348 située lieu dit «Forca Giordana» sur le territoire de la commune de Coti Chiavari, à 3 mètres des limites séparatives ;

2°/ d'annuler la décision en date du 18 juillet 2005 ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 18 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2005, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour implanter à 3 mètres des limites séparatives la maison d'habitation autorisée par permis de construire en date du 19 juillet 2002, modifié le 27 août 2002, sur la parcelle cadastrée section E n° 1348, lieu-dit «Forca Giordana» à Coti Chiavari ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux tiré de ce que la demande présentée par M. et Mme X, dès lors qu'elle tendait à la délivrance d'un permis de construire modificatif rendant la construction plus conforme aux règles nouvelles et n'aggravant pas leur violation, ne pouvait légalement être rejetée ; qu'ainsi le jugement en date du 18 juillet 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont obtenu le 19 juillet 2002 une autorisation, modifiée le 27 août 2002, de construire une maison à usage d'habitation située à 9 mètres des distances séparatives de propriété, côté Est ; que la mise en oeuvre dudit permis n'ayant pas été conforme à l'autorisation délivrée, la construction ayant été édifiée à seulement 2,80 mètres par rapport à ladite limite, un constat d'infraction a été dressé le 12 juillet 2004, suivi le 3 août 2004, d'un arrêté interruptif de travaux ; que désireux de régulariser la construction ainsi édifiée, M. et Mme X ont présenté une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue du déplacement de l'implantation à 3 mètres de la limite de propriété Est, la démolition d'un angle de la construction étant prévue ; que, par décision en date du 3 janvier 2005, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande au motif que le bâtiment existant était situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans lequel, sauf exception, les constructions sont interdites ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la défense, la seule circonstance que le permis modifié en date du 19 juillet 2002 ait été irrégulièrement réalisé dans la mesure indiquée ci ;dessus est insuffisante pour considérer qu'il était devenu caduc ; que les modifications proposées par les appelants à cette autorisation, ne portaient pas atteinte à la conception générale du projet initial ; que la demande présentée par M. et Mme X tendait donc à la délivrance non d'un nouveau permis de construire, mais d'une autorisation de modifier le permis antérieur ; que, dès lors, la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme par le permis de construire initial, dont il n'est pas contesté qu'il était devenu définitif, ne pouvait leur être opposée à l'occasion de l'examen de leur demande de permis modificatif ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 3 janvier 2005 doit être annulée ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de cette décision ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1 : Le jugement en date du 18 juillet 2005 et la décision en date du 3 janvier 2005 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02539
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCPA MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;05ma02539 ?
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