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08/01/2007 | FRANCE | N°03MA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 03MA00683


Vu l'arrêt du 12 juin 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1) a statué sur la requête enregistrée au greffe le 10 avril 2003 sous le n° 03MA00683, présentée par la SCP Quentin-Degryse, avocats, pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPCHLM) « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », dont le siège est avenue Franklin Roosevelt à Toulon (83.000), qui demandait à la Cour :

a) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- a condamné la Société générale des travaux publics du Var

(S.G.T.V.) à lui verser la somme de 49.175, 54 euros, augmentée des intérêts au tau...

Vu l'arrêt du 12 juin 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1) a statué sur la requête enregistrée au greffe le 10 avril 2003 sous le n° 03MA00683, présentée par la SCP Quentin-Degryse, avocats, pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPCHLM) « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », dont le siège est avenue Franklin Roosevelt à Toulon (83.000), qui demandait à la Cour :

a) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- a condamné la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 49.175, 54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998, en réparation des désordres affectant un groupe de maison HLM au lieu-dit « La Garonnette », aux Issambres à Roquebrune-sur-Argens, et pour lesquels il sollicitait une indemnité de 825.484, 24 F ;

- a mis à la charge de cette société les frais de l'expertise et des constats liquidés à la somme totale de 9.543 euros, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure ;

- a rejeté comme irrecevables les conclusions de la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) tendant à un partage de responsabilité avec le maître d'oeuvre ;

b) de dire et juger qu'il n'est pas demandé, en l'état de la procédure engagée devant la Cour d'appel d'Aix-en-provence, de condamnation pécuniaire à l'encontre de la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et de la société d'architecture Support Table, représentée par son liquidateur judiciaire Me Massiani, mais de confirmer le principe de leur responsabilité conjointe et solidaire ;

c) de condamner la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 3.100 euros au titre de ses frais de procédure, ainsi que les dépens de l'instance ;

2) a décidé, dans le respect du principe du contradictoire, d'ordonner un supplément d'instruction afin que la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) puisse présenter ses observations aux mémoires enregistrés les 9 et 11 mai 2006, par lesquels l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE » demande à la Cour :

a) de réformer le jugement attaqué ;

b) de dire et juger responsables conjointement et solidairement la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et la société d'architecture Support Table ;

c) de condamner la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) à lui verser la somme de 125.844, 26 euros (825.484, 24 F), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le groupe de maison susvisé ;

d) de condamner la même société à lui verser la somme de 11.498, 61 euros au titre des frais d'expertise, ensemble la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2006, présenté par la SCP Biancotto-Arnaubec-Ferran, avocats, pour la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.), dont le siège est ZAC des Ferrières au Muy (83.490) ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 40.975, 54 euros et de condamner l'office appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du président de la 6ème chambre de la Cour en date du 2 juin 2006, reçue le 6 juin 2006 par la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et le 7 juin 2006 par l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Pilliard de la SCP Quentin et Degryse pour l'office appelant et Me Benhamou substituant la SCP Biancotto-Arnaubec-Ferran pour la Société générale des travaux publics du Var,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre datée du 2 juin 2006, le président de la 6ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir dans le présent litige n° 03MA00683 est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office par la Cour ; que ce courrier, reçu le 6 juin 2006 par la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.) et le 7 juin 2006 par l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE, comportait toutefois une inexactitude matérielle quant au délai accordé aux parties pour présenter leurs observations, de nature à les induire en erreur ; qu'il y a lieu dans ces conditions, et dans le respect du principe du contradictoire, d'ordonner un supplément d'instruction afin que les parties au présent litige puissent présenter leurs observations éventuelles à la lettre susmentionnée du 2 juin 2006, dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er: Il sera, avant de statuer sur les conclusions de l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », procédé à un supplément d'instruction aux fins précédemment précisées.

Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPCHLM « TOULON HABITAT MEDITERRANEE », à la Société générale des travaux publics du Var (S.G.T.V.), à la société Support table et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à Me Massiani.

N° 03MA00683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00683
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP QUENTIN ET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-08;03ma00683 ?
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