Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour la SCI DANUBE TRILHE sise chez M. Trilhe, 337 avenue des Frères Lumière à Lignan sur Orb (34490), par la SELARL Cabinet Degryse ;
La SCI DANUBE TRILHE demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0105491 en date du 30 décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison des locaux commerciaux dont elle est propriétaire à Béziers ;
22/ de prononcer la décharge de l'avis d'imposition à ladite taxe foncière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce que les mémoires en défense n'auraient pas été signés par le ministre intéressé manque en fait ; que l'argumentation sur ce point de la société requérante doit en conséquence être rejetée ;
Considérant en revanche que la SCI DANUBE TRILHE est fondée à faire valoir que le jugement n'a pas répondu à ses conclusions relatives à la communication de la fiche de calcul du local type de rattachement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions et d'évoquer le litige sur ce point ;
Sur la signature des mémoires de l'administration :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les mémoires en défense produits par l'administration n'auraient pas été signés par l'autorité compétente prévue à l'article 431-9 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de la SCI DANUBE TRILHE doit être rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que la circonstance que les pages intercalaires du procès verbal des opérations de la commune de Béziers arrêté par le directeur des services fiscaux en date du 31 août 1973 ne soient ni signés ni paraphés est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition dès lors que la dernière page est correctement signée et datée et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que les intercalaires produits ne seraient pas ceux du procès-verbal ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition n'impose à l'administration de mentionner sur la fiche de calcul du local litigieux, qui n'est qu'un document préparatoire à la taxation, la procédure d'évaluation utilisée ou l'indication d'un prix au m² ou encore l'indication des ajustements tarifaires ; que, par suite, le moyen sur ce point de la société ne peut être que rejeté ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que l'administration ait refusé, comme elle était légalement en droit de le faire, de communiquer au requérant les fiches de calcul des locaux types n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité dès lors que le requérant a pu prendre connaissance des divers éléments relatifs à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de l'argumentation de la société sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DANUBE TRILHE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison des locaux commerciaux qu'elle possède à Béziers ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SCI DANUBE TRILHE la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DANUBE TRILHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DANUBE TRILHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00417 2