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23/01/2007 | FRANCE | N°04MA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 04MA00883


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour M. et Mme Sylvain X, élisant domicile ... par Me Luciani ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904348 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour M. et Mme Sylvain X, élisant domicile ... par Me Luciani ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904348 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 23 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 aux motifs que la demande n'était pas recevable en ce qui concerne les années 1992 et 1993 et qu'elle n'était pas fondée en ce qui concerne l'année 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1992 et 1993 sur le fondement des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, au motif que la demande présentée au tribunal ne contenait l'exposé d'aucun moyen relatif à ces impositions ; que, cependant, en vertu de l'article 7 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2001 et n'étaient donc pas applicables à la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1999 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur les impositions supplémentaires afférentes aux années 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ; que la demande introductive de l'instance au tribunal administratif du 5 octobre 1999 ne contenait aucun moyen relatif aux impositions 1992 et 1993 ; que si les requérants soutiennent que le moyen de procédure qu'ils ont développé, relatif à l'absence de demande de production des comptes sur lesquels ils avaient procuration, était opérant au titre de ces années d'imposition, ledit moyen n'a, en tout état de cause, été soulevé que dans un mémoire enregistré le 12 décembre 2003, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux ; que leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1992 et 1993 est, en conséquence, irrecevable ;

Sur l'imposition supplémentaire afférente à l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des redressements afférents à l'année 1994 ne procède de l'imposition d'un ou plusieurs crédits figurant sur un compte bancaire sur lequel M. ou Mme X avaient procuration ; que, dès lors, le moyen de procédure par lequel ils reprochent à l'administration de ne pas leur avoir régulièrement demandé communication des comptes sur lesquels ils disposaient d'une procuration est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande et la requête de M. et Mme X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : La demande et la requête présentées par M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00883
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;04ma00883 ?
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