Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile ... par Me Luciani ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100594 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : … 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable » ; qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993, à l'exception des mois de mai et décembre 1992 ; qu'à l'exception de ces deux périodes pour lesquelles l'administration a mis en oeuvre la procédure contradictoire, l'administration a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 janvier 1978 n° 13 L-1-78 et de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 4 G 3326 reprenant la note du 6 mai 1988, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; qu'en outre, ces dispositions ne contiennent que des recommandations à destination du service et non une interprétation formelle d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04MA00884