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23/01/2007 | FRANCE | N°04MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 04MA01670


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 présentée pour M. Franck X, élisant domicile ... par Me Lecuyer ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0105749 0105750 en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales généralisées mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

22/ de lui accorder la décharge desdites contributions ;

…………………………………………………………………………………………..
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties aya...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 présentée pour M. Franck X, élisant domicile ... par Me Lecuyer ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0105749 0105750 en date du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales généralisées mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

22/ de lui accorder la décharge desdites contributions ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête:

Considérant que les dispositions combinées des articles L.199, R.190-1, R.199-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité, devant la Cour, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation formulée devant l'administration dans le délai légal devant le service des impôts ; que l'administration soutient, sans être contredite, que M. X ne lui a pas adressé de réclamations préalables relatives aux contributions sociales généralisées mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que par suite, les conclusions présentées par M. X au titre de ces années doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales généralisées mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01670
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;04ma01670 ?
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