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23/01/2007 | FRANCE | N°06MA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 06MA02745


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. Gia X, élisant domicile ..., par la Selarl Huet et associés ; M. X demande à la Cour :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505735 du 11 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de statuer à nouveau et de faire droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge

de première instance et, à titre subsidiaire, de prononcer à tout le moins la remise parti...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. Gia X, élisant domicile ..., par la Selarl Huet et associés ; M. X demande à la Cour :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505735 du 11 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de statuer à nouveau et de faire droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge de première instance et, à titre subsidiaire, de prononcer à tout le moins la remise partielle des intérêts notifiés par substitution du taux d'intérêt légal au taux de l'intérêt de retard et de prononcer une large atténuation de la majoration de 40% ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition » ; que selon l'article R.196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; qu'enfin, l'article R.196-3 du même livre énonce que : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'il résulte des pièces du dossier que les avis d'imposition en date du 30 septembre 1998 relatifs aux impositions contestées ne comportent aucune mention des voies et délais de recours ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en considérant que sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 était tardive et devait en conséquence être rejetée pour irrecevabilité ; qu'ainsi, il est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et vu l'état du dossier, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2006 du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06MA02745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02745
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL HUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;06ma02745 ?
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