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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA00722


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00722 , présentée par Me Fessol, avocat, pour Mme Marie Josée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308286 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de création d'une pharmacie sur la commune du Rove (13740) ;

2°) d'annuler la décision pr

éfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00722 , présentée par Me Fessol, avocat, pour Mme Marie Josée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308286 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de création d'une pharmacie sur la commune du Rove (13740) ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 23 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Fessol, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de licence pour la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune du Rove qu'elle a renouvelée le 15 mai 2003 en exécution de la décision juridictionnelle annulant le précédent refus qui lui avait été opposé en 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : « Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi » ; que selon l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, applicable antérieurement à la loi du 18 janvier 1994 : « Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X à présenté le 20 février 1989 au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de licence pour la création d'une officine de pharmacie sur la commune du Rove ; qu'elle a régulièrement renouvelé cette même demande en des termes strictement identiques en décembre 1989, septembre 1991, mars 1994 puis le 15 mai 2003, cette dernière demande devant être regardée comme formulée, de manière au demeurant surabondante dès lors que l'annulation contentieuse impliquait de plein droit le réexamen du dossier, en exécution de la décision de justice annulant le refus opposé par le préfet à la demande présentée en 1994 ; que par la décision attaquée du 14 août 2003, cette dernière demande a été rejetée par le préfet au motif que les dispositions de l'article L.5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, faisaient obstacle à la délivrance de la licence sollicitée dès lors que la commune du Rove comportait déjà une pharmacie et qu'elle ne justifiait que de 4 031 habitants selon le recensement de 1999 ;

Considérant toutefois, que Mme X, qui a constamment contesté les décisions préfectorales qui lui ont été opposées et n'a jamais exprimé la volonté de renoncer à son projet d'officine sur le territoire de la commune du Rove, doit être regardée comme ayant en réalité formulé sa demande dès 1989 ; qu'ainsi, alors même que l'administration n'allègue pas que le dossier initial de Mme X n'aurait pas été assorti des pièces justificatives dont la production était exigée par les textes alors en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône devait lui faire application des dispositions précités de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 et par conséquent, d'examiner la demande de la requérante au regard des dispositions du code de la santé publique antérieures à cette loi c'est-à-dire celles, précitées, de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 ; que, dès lors en se fondant pour rendre sa décision de refus du 14 août 2003 en cause, sur les dispositions de l'article L.5125-11 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2003 ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté préfectoral du 14 août 2003 implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de licence dont Mme X l'avait saisie ; qu'il y a lieu, en vertu des dispositions des articles L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X, une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2005 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de licence présentée par Mme X en vue d'installer une pharmacie sur le territoire de la commune du Rove dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Josée X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00722 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00722
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma00722 ?
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