Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., par Me Bras, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204384 du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de Sérignan le 17 juillet 2002, afin d'obtenir la restitution d'une somme de
5 274,82 euros qu'il a perçue à titre de vacations effectuées comme pompier volontaire, ainsi que sa demande en annulation de la décision du 1er août 2002 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre et la décision en litige ou, à titre subsidiaire, les réformer en limitant la restitution à la période durant laquelle il était en congé de longue maladie, à l'exclusion de la période de mi-temps thérapeutique ;
3°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Lang-Cheymol de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canrares pour M. X, et les observations de Me Cretin de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la commune de Sérignan,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 00453, émis à son encontre le 17 juillet 2002 par le maire de la commune de Sérignan afin de recouvrer une somme de 5 274.82 euros ; que par cet état exécutoire, l'autorité municipale entendait obtenir la restitution de partie des traitements de brigadier-chef de police municipale perçus par
M. X durant la période du 16 novembre 1998 au 7 décembre 1999, au cours de laquelle l'intéressé était placé en position de congé de longue maladie, puis de mi-temps thérapeutique, à concurrence d'un montant équivalant aux 255 vacations de pompier volontaire effectuées par l'intéressé durant cette période ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen présenté en première instance et tiré de ce qu'une vacation de sapeur-pompier volontaire ne saurait s'analyser comme un travail rémunéré au sens de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; que dans le jugement attaqué le tribunal administratif, après avoir cité ledit décret relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a répondu que cette réglementation interdisait à M. X d'exercer une quelconque activité publique ou privée et qu'en conséquence, le maire était tenu de lui réclamer le remboursement des sommes litigieuses ; que les premiers juges doivent ainsi être regardés comme ayant répondu au moyen soulevé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de l'irrégularité invoquée ;
Sur le bien-fondé de la créance :
Considérant que l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dispose : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation… l'autorité territoriale s'assure que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. Si l'exercice d'un travail rémunéré remonte à plus d'un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires… ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : … Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique… Le mi-temps thérapeutique peut être accordé… soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'état de santé de l'intéressé… soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle… Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement… ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, en vigueur durant la période en cause, Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions (de sécurité civile de toute nature qui sont confiées… aux services d'incendie et de secours) et les missions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale ;
Considérant que ces dispositions de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 ont pour seul objet d'instituer un régime juridique et fiscal favorable aux vacations horaires attribuées aux sapeurs-pompiers volontaires en mission, afin d'encourager cette activité ; qu'elles ne sauraient avoir pour effet d'ôter auxdites vacations le caractère de rémunération qu'elles revêtent, avec cette conséquence qu'elles feraient échapper l'activité en cause à l'interdiction de tout travail rémunéré posée par les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever qu'en raison des contraintes de capacités physiques et morales qu'elle comporte, l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec la position de fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée, et que, par suite, elle entre dans le champ de l'interdiction susmentionnée, qui ne se limite pas aux seules activités professionnelles ; qu'il en va de même pour les fonctionnaires bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, dès lors que cette position n'autorise, après avis du comité médical, que l'exercice d'une partie du service initial des intéressés ;
Considérant, en l'espèce, qu'après avoir constaté l'exercice d'une activité interdite remontant à plus d'un mois, le maire de Sérignan a fait application des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 en prenant les mesures nécessaires pour faire reverser les traitements de policier municipal perçues par le fonctionnaire territorial depuis cette date, tout en limitant la somme réclamée à un montant équivalent à celui des vacations perçues par l'intéressé durant la période en cause ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'état exécutoire litigieux serait privé de fondement légal ;
Considérant, par ailleurs, que les circonstances que M. X aient répondu à des demandes ayant pour finalité la sécurité publique, que le maire de la commune était au courant de l'exercice de son activité de sapeur-pompier volontaire alors qu'il se trouvait en position de congé de maladie, que l'exercice effectif de missions n'a été interdit aux sapeurs-pompiers volontaires placés en position de maladie au titre de leur activité principale que par un décret postérieur à la période concernée, sont inopérantes dès lors que la commune de Sérignan était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et en vertu de dispositions propres au statut de la fonction publique territoriale, tenue de faire procéder à la restitution des sommes en cause ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est aucunement établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à état exécutoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sérignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. X à verser à la commune de Sérignan une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la commune de Sérignan et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA00505 2