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12/02/2007 | FRANCE | N°05MA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA02342


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°05MA02342, présentée par Me Samson, avocat pour M. Franck X, élisant domicile ... ;

M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0503927 du 29 août 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route commise le 13 décembre 2002 ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°05MA02342, présentée par Me Samson, avocat pour M. Franck X, élisant domicile ... ;

M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0503927 du 29 août 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route commise le 13 décembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 29 août 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de trois points de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route commise le 13 décembre 2002 au motif que l'intéressé n'avait pas, malgré mise en demeure, produit la décision en cause ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ; que celui-ci ne peut davantage établir que la décision de retrait de points de son permis de conduire qu'il conteste ne lui a pas été notifiée ; que, cependant, dans la décision procédant au retrait des derniers points et constatant que le permis a perdu sa validité, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire récapitule les retraits antérieurs ; que cette procédure a pour objet de rendre ces décisions de retrait opposables au contrevenant et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant que par décision en date du 14 janvier 2005, notifiée à M. X le 2 février suivant, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route commise le 23 septembre 2004, et compte tenu des retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, notamment celui en cause dans le présent litige relatif à l'infraction commise le 13 décembre 2002, a constaté la perte de validité dudit permis ; que M. X, qui soutient sans pouvoir être valablement contesté ne pas avoir été informé du retrait litigieux par lettre simple, a produit copie de cette décision du 14 janvier 2005 à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire copie de la décision contestée et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative faute de production dans le délai imparti de ladite décision ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 août 2005 est entachée d'irrégularité ;

Considérant que la décision en date du 14 janvier 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, ainsi qu'il a été dit, été notifiée à M. X le 2 février suivant ; que, par recours gracieux, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'il lui a été notifié le 3 mars 2005, l'intéressé a sollicité le retrait de cette décision ; que, faute pour le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'avoir répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 4 mai 2005 ; que la demande introductive d'instance a été présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2005, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 août 2005 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02342 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02342
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma02342 ?
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