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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2004 sous le n°04MA01663, présentée par Me Boiron, avocat, pour la SARL HEXA NET, dont le siège est chemin de la Pelouque à Marseille (13016) ;

La SARL HEXA NET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004, notifié le 1er juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du directeur du département de la logistique médicale et hôtelière de l'Assistance Publique de Mars

eille en date du 19 février 2001 en ce qu'elle refuse de l'indemniser à la suite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2004 sous le n°04MA01663, présentée par Me Boiron, avocat, pour la SARL HEXA NET, dont le siège est chemin de la Pelouque à Marseille (13016) ;

La SARL HEXA NET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004, notifié le 1er juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du directeur du département de la logistique médicale et hôtelière de l'Assistance Publique de Marseille en date du 19 février 2001 en ce qu'elle refuse de l'indemniser à la suite de la résiliation du marché de nettoyage des locaux et des vitres de l'Hôtel Dieu et, par suite, à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille à lui payer les sommes de 121 951 euros en réparation de son préjudice financier et de 15 244 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2001 ;

- à l'annulation de la décision du directeur du département de la logistique médicale et hôtelière de l'Assistance Publique de Marseille en date du 8 février 2001 en ce qu'elle a décidé la réfaction des factures n°01010908 et 00120863 et, par suite, à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille au paiement desdites factures ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites condamnations ;

3°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2005, présenté par la SELARL Baffert-Fructus, avocats, pour l'Assistance Publique de Marseille, dont le siège est 80 rue Brochier, 13005 Marseille ;

L'Assistance Publique de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement rendu et de condamner la SARL HEXA NET à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Crisanti pour l'Assistance Publique de Marseille,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Assistance Publique de Marseille a confié le 31 juillet 2000 le nettoyage des locaux et des vitres de l'Hôtel Dieu à la société SARL HEXA NET, par un marché public de prestations de service n°000294 d'un montant de 829 084,12 F TTC et d'une durée d'un an, renouvelable deux fois ; que par lettre du 5 janvier 2001, l'assistance publique a résilié ledit marché à compter du 9 janvier 2001 au soir, aux motifs de l'incapacité de la société à trouver une solution à la grève de son personnel et de l'inexécution des obligations contractuelles relatives à l'organisation d'un service minimum ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux: « La Société aura à entretenir les locaux comme il est dit dans le cahier des clauses techniques particulières, quelles que soient les circonstances hormis le cas de force majeure. Le cas de grève du personnel de la société n'est pas considéré comme un cas de force majeure. En cas d'arrêt de travail de son personnel, le titulaire sera tenu d'assurer un service minimum défini ci-après selon les périodicités contractuelles et dans tous les locaux : nettoyage et approvisionnement des blocs sanitaires, collecte et évacuation des poubelles et cendriers, ramassage, enlèvement et évacuation des détritus. Si l'arrêt de travail se prolonge plus d'une journée, obligation est faite au titulaire du marché de trouver du personnel de remplacement pour la bonne exécution des prestations, sans surcoût pour l'administration » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas d'arrêt de travail de son personnel, la SARL HEXA NET était tenue d'organiser en toute hypothèse un service « minimum », la circonstance que l'assistance publique se soit opposée à l'intervention de personnel intérimaire extérieur, en plus des agents non-grévistes, étant à cet égard sans influence sur cette obligation de service « minimum » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'huissier établi à la demande de la société appelante, que le mouvement de grève a débuté le 12 décembre 2000 et que le service « minimum » n'a pas été exécuté les 22 et 29 décembre 2000, les 5 et 6 janvier 2001, soit une inexécution de 4 jours sur une période de 16 jours ; que la circonstance invoquée que, lors de ces 4 journées, les deux agents non grévistes aient été empêchés de travailler ou que leur travail ait été saccagé, ne peut être regardée comme présentant un caractère imprévisible et irrésistible la qualifiant de cas de force majeure de nature à exonérer la société de ses obligations contractuelles relatives à l'organisation d'un service « minimum » ; qu'à la suite de la proposition le 21 décembre 2000 de l'assistance publique de mettre à disposition un local de réunion avec les représentants syndicaux, la société SARL HEXA NET a refusé toute négociation ; que dans ces conditions et compte également tenu de son attitude qui a favorisé la dégradation de la situation, la société SARL HEXA NET ne peut être regardée comme ayant respecté les stipulations précitées afférentes au service « minimum », alors même que les prestations minimales demandées étaient particulièrement restreintes ;

Considérant, d'autre part, que le service n'ayant pas été intégralement exécuté en raison de la grève, l'Assistance Publique de Marseille a pu effectuer une réfaction sur les factures n° 00120863 et n° 01010908 ; que le calcul de réfaction appliqué en fonction de la superficie des surfaces réellement entretenues n'est pas sérieusement contesté ; que, dans ces conditions, la société SARL HEXA NET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du département de la logistique médicale et hôtelière de l'Assistance Publique de Marseille en date du 8 février 2001 en ce qu'elle a décidé la réfaction desdites factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HEXA NET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°04MA01663 de la SARL HEXA NET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HEXA NET, à l'Assistance Publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

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04MA1663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01663
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BOIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma01663 ?
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