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21/02/2007 | FRANCE | N°03MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2007, 03MA01190


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour M. Jacques X, par Me Curti, avocat, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1455 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités dont ont été assorties les taxes d'urbanisme auxquelles il a été assujetti, à la décharge de la taxe locale d'

équipement et des amendes dont elle a été assortie, auxquelles il a été ass...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour M. Jacques X, par Me Curti, avocat, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1455 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités dont ont été assorties les taxes d'urbanisme auxquelles il a été assujetti, à la décharge de la taxe locale d'équipement et des amendes dont elle a été assortie, auxquelles il a été assujetti pour un montant de 277.256 francs à raison d'un bien situé à Mougins, à la remise gracieuse de la taxe et des amendes contestées ;

2°) d'annuler la décision précitée du 22 décembre 1998 et de prononcer la décharge des taxes d'urbanisme et des amendes y afférentes mises à sa charge à hauteur de 30.070 euros;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le Livre des Procédures Fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire du lot n° 12 dans le Lotissement « Le parc de Mougins » sis sur le territoire de la commune de Mougins, a obtenu le 14 juin 1990 un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation ; que, le 21 février 1995, les services de la Direction Départementale de l'Equipement, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Grasse, ont établi un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en raison d'un dépassement de 437 m2 de la surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée par le permis de construire précité ; que, par une correspondance en date du 6 avril 1995, les services de l'équipement ont notifié à l'intéressé ledit procès-verbal et l'ont informé qu'il était demandé aux services fiscaux, en application de l'article 1836 du code général des impôts, de recouvrer la taxe locale d'équipement, en raison des surfaces supplémentaires créées, et de majorer cette taxe d'une amende d'un égal montant s'agissant des surfaces créées en infraction ; que le 13 juin 1995, les services de la Direction Départementale de l'Equipement ont notifié à M. X les taxes d'urbanisme et amendes exigibles pour un montant de 197.244 francs ; que, suite à un courrier en date du 1er octobre 1996 par lequel M. X a formulé « une demande gracieuse de dégrèvement », les services de l'équipement ont informé l'intéressé Le 31 décembre 1996 que son imposition était maintenue ; que, le 4 mars 1997, M. X a formulé une demande de remise gracieuse devant le Ministre de l'Equipement qui l'a rejetée par une décision du 22 septembre 1998 ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement susvisé en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 22 décembre 1998, d'autre part, à la décharge de la taxe locale d'équipement et des amendes dont elle a été assortie, pour un montant de 277.256 francs et à la remise gracieuse de la taxe et des amendes contestées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision susvisée du 22 septembre 1998 rejetant la demande de remise gracieuse des impositions contestées :

Considérant qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne (...). La taxe est perçue au profit de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du même code : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'aux termes de l'article 1836 dudit code : Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article 1723 quater II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant ; qu'en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales les réclamations qui tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire relèvent de la juridiction contentieuse, tandis que selon l'article L. 247 du même livre : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ... ; qu'enfin, l'article 1723 septies dudit code prévoit que les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ;

Considérant que, pas plus en première instance qu'en appel, M. X ne conteste les faits tels que constatés par le procès-verbal d'infraction précité en date du 6 avril 1995 qui a relevé un dépassement de la SHON autorisée par le permis de construire du 14 juin 1990 ; que, au regard des dispositions précitées des articles 1723 quater et 1836 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe locale d'équipement due à raison de la construction réalisée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire était le procès-verbal d'infraction dressé le 6 avril 1995 ; que la circonstance qu'un permis de construire modificatif, régularisant les travaux irrégulièrement entrepris, aurait été obtenu ultérieurement par M. X est sans influence sur l'obligation de paiement immédiat de la taxe locale d'équipement et de l'amende fiscale correspondante, qui était née à la date du procès-verbal ; qu'il en est de même de la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, selon laquelle le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Grasse aurait prononcé, le 19 octobre 2001, une ordonnance de non-lieu ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, qui concerne l'assiette de l'impôt, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions aux fins d'annulation d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse ; que, par suite, M. X n'établit pas qu'en refusant, par la décision contestée en date du 22 septembre 1998, d'accorder, à titre gracieux, la remise des sommes contestées, le ministre de l'équipement aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées au motif que la saisine du juge de l'impôt n'avait pas été précédée d'une réclamation contentieuse devant le directeur départemental de l'équipement qui n'avait été saisi que d'une demande de remise gracieuse ; qu'en appel, M. X ne conteste pas que le courrier transmis à cette autorité par ses soins le 1er octobre 1996, qu'il s'est au demeurant abstenu de verser au dossier, ne tendait qu'à la remise gracieuse des impositions en litige ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une demande de remise gracieuse ne présente pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions en litige :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'impositions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu, pour le même motif, de rejeter comme irrecevables, les conclusions tendant aux mêmes fins formulées devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01190

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01190
Date de la décision : 21/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CURTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-21;03ma01190 ?
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