Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 1er juillet 2005, présentés pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ..., par Me Laurine Gouard-Robert, avocat au sein de la société civile professionnelle Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204584 du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 avril 2002 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage-Berguet-Gouard pour M. X,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean-Philippe X tendant à l'annulation de l'arrêté n° 279 du 22 avril 2002 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé le permis de construire une maison à usage d'habitation de 245 m² de surface hors oeuvre nette sur une parcelle cadastrée OH0645 sise quartier Roussier ; que M. Jean-Philippe X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (…) » ; que, selon l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : « 1. Voirie : les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la parcelle d'emprise de la construction projetée se fait, à partir de la voie publique du chemin du Puy du Roy, par un chemin d'exploitation, se poursuivant par une servitude de passage sur une propriété privée ; qu'il ressort tant des plans que des photographies versés au dossier que cet accès, carrossable et majoritairement rectiligne, permet, grâce à des bas-côtés praticables et une largeur, non contestée par la commune, oscillant entre 3,50 et 4 mètres, le croisement des véhicules, y compris de camions ; que, même si un virage en épingle à cheveu se trouve sur la partie du chemin constitué de la servitude de passage, l'avis favorable donné au projet par le service d'incendie et de secours atteste que les véhicules de lutte contre l'incendie peuvent y circuler ; que la vitesse maximale autorisée sur le chemin du Puy du Roy au débouché du chemin d'exploitation est limitée à 50 km/h, et non à 60 km/h comme l'affirme la commune d'Aix-en-Provence ; que, dans ces conditions, la commune d'Aix-en-Provence n'établit pas en quoi, à la date du refus en litige, la desserte du projet aurait été insuffisante ou aurait présenté un risque pour la sécurité des usagers, notamment au débouché sur le chemin du Puy du Roy ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire d'Aix-en-Provence ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des articles précités R. 111-4 du code de l'urbanisme ou NB 3 du POS communal pour refuser à M. Jean-Philippe X le permis sollicité ;
Considérant que l'autre motif de la décision en cause est tiré de ce que, par délibération du 25 juillet 2001, le conseil municipal a mis en révision le plan local d'urbanisme, procédure qui permet l'application des articles L.111-7 et suivants ainsi que de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article L.123-6 « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'il ressort de ces dispositions que si la décision de réviser un plan local d'urbanisme peut permettre au maire, dans certaines conditions, de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire, elle ne saurait lui ouvrir la possibilité de refuser les permis de construire ; qu'ainsi le deuxième motif figurant dans la décision en cause ne saurait légalement la fonder ;
Considérant que la commune d'Aix-en-Provence demande que, dans l'hypothèse où la Cour jugerait illégaux les motifs figurant à l'arrêté de refus de permis de construire, un autre motif, tiré de l'insuffisance du dispositif d'assainissement au regard des dispositions de l'article NB 4 du POS communal, leur soit substitué ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 dudit article NB 4, « Assainissement : à défaut de branchement, les eaux et matières usées doivent être raccordées par canalisations souterraines à des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande de permis de construire, que, conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme qui énumère limitativement les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire, le plan de masse de la construction projetée prévoyait un dispositif d'assainissement autonome ; que, pour soutenir que ce dispositif n'aurait pas été conforme à la législation en vigueur, la commune se réfère à l'avis défavorable émis le 31 janvier 2002 dont il a fait l'objet par le service d'hygiène ; que, cependant, dans cet avis, qui n'est pas au nombre de ceux qui sont obligatoirement recueillis en vertu des articles R. 421-38-2 à R. 421-38-19 du code de l'urbanisme, ledit service aurait demandé, selon les écritures de la commune, une étude de la parcelle comprenant divers éléments qui ne font pas partie des documents obligatoirement joints à une demande de permis de construire en vertu de l'article R.421-2 sus-évoqué ; que, par suite, en l'absence de toute indication fournie par la commune d'Aix-en-Provence précisant en quoi le dispositif proposé dans la demande aurait été insuffisant au regard des dispositions précitées du POS, le maire ne peut légalement fonder le refus de permis de construire sur l'avis défavorable émis par le service d'hygiène et la méconnaissance des dispositions de l'article NB 4 ; qu'ainsi, la substitution de motifs demandée doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Philippe X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé le permis de construire une maison d'habitation ; que, par suite, il est fondé à obtenir l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Jean-Philippe X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le paiement de la somme de 500 euros à M. Jean-Philippe X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 024584 du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille est annulé .
Article 2 : L'arrêté n° 279 du 22 avril 2002 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé à M. Jean-Philippe X la délivrance d'un permis de construire est annulé.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. Jean-Philippe X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .
N° 05MA00615
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