Vu la requête enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02249 présentée par la SCP Hemaz-Clair, avocat, pour Mlle Leyla X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°035392-038268-039058 du 23 mars 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine de 20 euros d'astreinte par jour de retard ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 3 avril 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à Mlle X, de nationalité algérienne ; que, par la décision en litige du 11 juillet 2003, notamment fondée sur la décision du 3 avril 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'à supposer que Mlle X ait entendu contester par voie d'exception la légalité de la décision du 3 avril 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial, elle ne se prévaut d'aucun document probant de nature à établir qu'elle était personnellement exposée, à la date de cette décision, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle X, née en 1985 et entrée en France en septembre 2002 sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir que ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs, dont deux étaient mineurs à la date du refus de séjour, résident en France ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les parents de la requérante et sa soeur majeure séjournent irrégulièrement en France ; qu'en l'absence d'obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le refus de séjour aurait porté une atteinte excessive au respect dû à la vie privée et familiale de Mlle X ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle présente toutes les garanties pour une bonne insertion dans la société française, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Leyla X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02249 2
cf